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13VE02026

CETATEXT000028884958 J0_L_2014_03_000001302026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2014, 13VE02026, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02026 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GRYNER Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu l'ordonnance du 24 juin 2013 par laquelle le président assesseur de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de M.A..., enregistrée le 19 mars 2013 ; Vu la requête enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Gryner (SELARL Gryner-Levy Associés), avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208439 en date du 25 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2012 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de police de Paris de régulariser sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait, faute de mentionner les éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il bénéficie d'une promesse d'embauche et justifie d'une solide expérience dans le domaine d'activité pour lequel il projette de travailler ; il justifie de trois ans de présence en France où il est parfaitement intégré ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

  1. Considérant que par un arrêté en date du 21 septembre 2012, le préfet de police de Paris a obligé M.A..., ressortissant indien, né le 1er février 1986, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ; que ces dispositions ne dispensent pas l'auteur d'une décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français de motiver sa décision, sauf dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1 ; que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a obligé M. A... à quitter le territoire français n'est pas consécutive à un refus de titre de séjour ; qu'elle est donc au nombre des décisions devant faire l'objet d'une motivation propre ; que cette décision vise les 1° du I et II de l'article L. 511-1 relatifs aux cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'un obligation de quitter le territoire français et précise que M. A...est dépourvu de documents justifiant de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire français ; qu'ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 et le I de l'article L. 511-1 ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  3. Considérant que si M. A...soutient qu'il a tissé de nombreux liens en France où il réside depuis trois ans et qu'il y est parfaitement intégré, les justificatifs qu'il produit, composés d'une promesse d'embauche, de relevés bancaires, de factures, d'ordonnances, de courriers administratifs et d'avis d'imposition, ne sont pas de nature à démontrer l'intensité des liens qu'il aurait noués sur le territoire français ; que, de plus, M. A...est célibataire et sans charge de famille en France ; que dans ces circonstances, en obligeant M. A...à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...avait sollicité un titre de séjour qui lui avait été refusé par décision du 28 juin 2012 du préfet de Seine-Saint-Denis, il avait seulement indiqué, en réponse, aux policiers qui lui avait demandé le 21 septembre 2012 s'il avait fait des démarches pour régulariser sa situation, qu'il était en train de constituer un dossier ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de décider son éloignement ;
  5. Considérant que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02026 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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