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13VE02027

CETATEXT000028884960 J0_L_2014_03_000001302027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2014, 13VE02027, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02027 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KONOCHENKO Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Konochenko, avocat ; Mlle B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301261 en date du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; les formules employées par le préfet des Hauts-de-Seine sont stéréotypées ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité et du sérieux de son parcours universitaire ; - l'arrêté méconnaît les préconisations de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études ; - l'arrêté a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en concubinage depuis quatre ans avec un ressortissant français et est parfaitement intégrée à la société française dans laquelle elle a tissé de nombreux liens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les observations de Me Konochenko pour MlleB... ;

  1. Considérant que MlleB..., ressortissante russe, entrée en France le 5 janvier 2005, à l'âge de vingt-trois ans, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer par un arrêté en date du 10 janvier 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux en date du 10 janvier 2013, vise notamment les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cite expressément dans ses motifs le I de l'article L. 313-7 et le 2° de l'article R. 313-7 du même code, relatifs aux conditions dans lesquelles il peut être délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que, de plus, il précise, en des termes propres à la situation de l'intéressée, les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas avéré ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque Mlle B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", elle était inscrite pour la troisième année consécutive en deuxième année de master de recherche mention sciences de l'information et de la communication spécialité " mutations et enjeux pour la société " au sein de l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense ; que l'intéressée qui se borne à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure d'achever la rédaction du mémoire nécessaire à la validation de ce diplôme en raison de la surcharge de travail lors de son stage en 2011, puis d'un changement de sujet imposé par son directeur de recherche au cours de l'année 2011/2012, ne l'établit pas ; qu'au contraire, il ressort du relevé de notes produit par l'intéressée pour l'année universitaire considérée, que Mlle B...a été ajournée pour " absence injustifiée " ; que, de plus, si le responsable pédagogique de sa formation a accepté sa réinscription pour l'année 2012-2013 afin de lui permettre d'achever la rédaction de son mémoire, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que Mlle B...ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire administrative du 7 octobre 2008 ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mlle B...ne peut se prévaloir des stipulations précitées à l'encontre de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante qui sont sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'elle peut toutefois utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si Mlle B...soutient en appel qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis quatre années à la date de l'arrêté litigieux, les justificatifs qu'elle produit, composés principalement d'attestations postérieures à l'arrêté litigieux, de contrats de réexpédition de courrier et d'avis d'imposition, ne sont pas de nature à démontrer de façon certaine la réalité de cette relation avec cette personne qui apparaît au demeurant mariée ; que, dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mlle B... à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02027 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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