CETATEXT000028884967 J0_L_2014_03_000001302322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2014, 13VE02322, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02322 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SELARL REINHART MARVILLE TORRE M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la décision n° 344331 du 26 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 09VE01013 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 3 août 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour la SCI DANJOU, représentée par M. A...en sa qualité de gérant, et ayant son siège social 1, rue Rembrandt, à Paris
(75008), par Me Thouny, avocat ; La SCI DANJOU demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0603294 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 138 802 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté d'interruption des travaux du 26 avril 2001 pris par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt au nom de l'Etat ; 2° de mettre à la charge de l'Etat, ladite somme ou à titre subsidiaire, la somme de 884 484 euros, augmentée des intérêts légaux, portant eux-mêmes intérêts par capitalisation à compter du délai d'un an échu depuis l'introduction de la présente requête ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un nouvel arrêté d'interruption des travaux du 27 juin 2001, dès lors que cette décision est purement confirmative de l'arrêté du 26 avril 2001 ; - le projet de construction est légal ; - les préjudices invoqués ont un lien direct avec la faute commise par l'Etat en raison de l'arrêté d'interruption de travaux illégal ; ils résultent de l'interruption des travaux à la date du 26 avril 2001 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la SCI DANJOU ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour la SCI DANJOU ;
- Considérant que, par un arrêté du 29 décembre 1999, le maire de Boulogne-Billancourt a accordé à la SCI DANJOU l'autorisation de démolir une partie des bâtiments édifiés 80, rue d'Anjou ; que, par un autre arrêté du 9 octobre 2000, le maire ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux concernant le même terrain pour construire un immeuble de bureau ; que, par un arrêté du 26 avril 2001, le maire, agissant cette fois au nom de l'Etat, après avoir dressé procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme le 10 avril 2011, a ordonné l'interruption des travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du même code, aux motifs que ceux-ci n'étaient pas conformes aux autorisations d'urbanisme accordées ; qu'il a pris le 27 juin 2001 un nouvel arrêté d'interruption des travaux, alors que le chantier était toujours arrêté, au motif que les travaux réalisés ne respectaient pas plusieurs dispositions du plan d'occupation du sol de la commune ; que par un arrêt du 1er avril 2005, la Cour d'appel de Versailles a jugé que les travaux étaient conformes aux autorisations accordées à la SCI D'ANJOU et a relaxé son gérant des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; que le premier arrêté interruptif de travaux du 26 avril 2011 a été annulé par la Cour administrative d'appel de Paris, par arrêt en date du 10 mai 2007 ; que la SCI D'ANJOU demande l'indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant de l'illégalité de cet arrêté ; Sur la responsabilité de l'Etat :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.(...) ; Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (...) " ; que l'article L. 480-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'une amende comprise entre 8 000 F et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 40 000 F par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux (...) " ;
- Considérant que si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme ;
- Considérant, d'une part, que, par un arrêt du 1er avril 2005, la Cour d'appel de Versailles a jugé que les travaux exécutés étaient conformes aux autorisations accordées à la SCI DANJOU et a relaxé son gérant des fins de la poursuite engagée contre lui pour les faits de construction sans permis de construire ; que l'autorité de la chose jugée sur ce point, qui s'étend à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal, dès lors que la légalité de l'arrêté d'interruption de travaux est subordonnée à la condition que les faits servant de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, s'impose au juge administratif, comme l'a jugé la Cour administrative d'appel de Paris dans l'arrêt du 10 mai 2007 par lequel elle a annulé l'arrêté d'interruption de travaux du 26 avril 2001 ; que, d'autre part, le maire de Boulogne-Billancourt ne pouvait légalement, comme il a été dit plus haut, ordonné par un second arrêté, en date du 27 juin 2001, l'interruption des travaux, sur le fondement d'un procès-verbal du 21 juin 2001, tiré de la méconnaissance de diverses dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Boulogne-Billancourt, à savoir l'article UB 9-1, qui limite l'emprise des constructions à 50 % du terrain, l'article UB 7-2-1, qui limite à 40 % l'implantation des constructions sur les limites séparatives latérales, et l'article UB 13-1-1, qui impose la réalisation de 50 % des espaces libres en pleine terre ; que par suite le second arrêté en date du 27 juin 2001 ne constitue pas un fondement légal de nature à justifier l'interruption des travaux en cause à compter de cette date ; que par suite la SCI DANJOU est en droit de demander la condamnation de l'Etat en vue de réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'interruption illégale du chantier entrepris ordonnée par le maire de Boulogne-Billancourt par un arrêté du 26 avril 2001 ; Sur l'évaluation des préjudices :
- Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'instruction que les travaux de réhabilitation destinés à construire un immeuble de bureaux, débutés février 2001 et qui devaient être achevés à la fin de juillet 2001, ont été arrêtés dès le 26 avril 2001 et n'ont repris que le 10 novembre 2001, à la suite de l'obtention d'un permis de construire le 8 septembre 2001 et de la conclusion d'un protocole d'accord avec l'entreprise de travaux le 9 octobre 2001 ; qu'ainsi la société requérante, qui doit être regardée comme ayant accompli à temps toutes les diligences nécessaires pour une rapide reprise des travaux, est ainsi fondée à demander l'indemnisation des préjudices résultant de l'interruption illégale du chantier pour la période du 26 avril 2001 au 10 novembre 2001 ;
- Considérant que la SCI DANJOU demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 138 802 euros pour la prise en charge des frais techniques de reprise des travaux, des frais financiers de portage et de perte de loyers, des pertes entraînées par la résiliation du bail avec la société " Théorème " et la conclusion d'un bail avec la société " Parcofrance ", et enfin pour les dépenses de conseil juridique et des taxes d'urbanisme dont elle a été redevable à la suite du permis de construire obtenu le 8 septembre 2001 ;
- Considérant toutefois que les pièces du dossier ne permettent pas de justifier certains chiffrages, comme les intérêts de portage des capitaux engagés à hauteur de 52 849 euros ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la société requérante avait déposé une nouvelle demande de permis de construire le 5 avril 2001, soit avant le procès-verbal d'infraction, pour modifier l'aspect extérieur de l'immeuble et pour étendre les locaux ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'établir quelles ont été les dépenses exposées à la suite de cette initiative et celles qui résultent de l'arrêté interruptif du 26 avril 2001 ; que les évaluations effectuées par deux cabinets d'expertise sur les pertes entrainées par le changement de bail, empruntant des méthodes différentes, ne permettent pas d'arrêter avec certitude l'éventuelle perte financière résultant de cette opération ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la SCI DANJOU, d'ordonner une expertise pour déterminer si tous les préjudices allégués trouvent leur origine dans l'arrêté interruptif du 26 avril 2001 et pour permettre de les chiffrer ; DECIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la SCI DANJOU, procédé par un expert, désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission de fournir tous les éléments de nature, à préciser et à chiffrer les divers chefs de préjudices allégués (frais techniques de reprise des travaux, frais financiers de portage et de perte de loyers, pertes entraînées par la résiliation du bail avec la société " Théorème " et la conclusion d'un bail avec la société " Parcofrance ", dépenses de conseil juridique et taxes d'urbanisme dont elle a été redevable en raison du permis de construire du 8 septembre 2001) qui résultent directement de l'intervention de l'arrêté du 26 avril 2001 du maire de Boulogne-Billancourt. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment. Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. '' '' '' '' N° 13VE02322 2 2