CETATEXT000028884968 J0_L_2014_03_000001302708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2014, 13VE02708, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02708 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOY Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Boy, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301592 en date du 10 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation à quitter le territoire français, du pays à destination duquel il pourra être reconduit, décisions qui lui ont été opposées par arrêté du 23 janvier 2013 ; 2° d'annuler lesdites décisions ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai le titre de séjour sollicité ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision lui refusant un titre de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, condition qui est inopposable aux demandes formulées sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur de fait en rejetant sa demande au motif de son activité professionnelle alors qu'il sollicitait son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale ; il produit une demande d'autorisation de travail qui constitue une perspective réelle d'embauche ; le préfet a commis sur ce point une erreur d'appréciation ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle ne répond pas aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; - elle porte une atteinte grave à son situation personnelle que le préfet a mal prise en compte ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les observations de Me Boy pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1983, serait entré en France en 2008 sans visa ; que suite à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2011 lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juillet 2012, l'intéressé a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour du 10 août 2012 au 7 février 2013 le temps du réexamen de sa demande qui a été rejetée par arrêté du 23 janvier 2013 ; que M. B...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français, du pays à destination duquel il pourra être reconduit, décisions qui lui ont été opposées par l'arrêté du 23 janvier 2013 ; Sur la décision lui refusant un titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en litige, le préfet lui a refusé la délivrance d'un tel titre après avoir examiné son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a sollicité, par un mémoire enregistré au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 mai 2013, une substitution de base légale, en déclarant qu'il aurait également refusé une carte de séjour portant la mention " salarié " en se fondant sur les stipulations de l'accord franco-marocain ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ; qu'aux termes de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l' article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l' article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l' admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l' article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; qu'il en résulte, d'une part, que M. B... ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues en l'espèce par le préfet des Hauts-de-Seine ; d'autre part, que dès lors que le motif tiré de ce que le requérant est dépourvue d'un visa de long séjour permettait au préfet de rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié en application des stipulations combinées des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain précité, c'est à bon droit que les premiers juges ont substitué, à la demande du préfet, cette stipulation à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé à tort par le préfet, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure et l'administration disposant, pour l'application de ces textes, du même pouvoir d'appréciation ; que dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment relevé qu'il était célibataire et sans enfant et qu'il ne justifiait pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels a bien examiné son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale ; qu'à supposer que son père, certains de ses frères et de ses cousins résident en France, il ne justifie ni par la promesse d'embauche qu'il produit dans une société familiale de sandwicherie et de restauration rapide, de perspectives de travail avérées ni par ses copies de relevés de compte, de ressources régulières ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où sa mère réside une partie de l'année et où il a vécu au moins jusqu'en 2008 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet, puis le tribunal, ont rejeté sa demande au titre de la vie privée et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que si ces dispositions imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que, dans la présente espèce, la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...est motivée au regard de l'accord franco-marocain, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'absence, d'une part, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et, d'autre part, de visa de long séjour ; que, par ailleurs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02708 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.