← France

13VE02709

CETATEXT000028884971 J0_L_2014_03_000001302709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2014, 13VE02709, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02709 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GANEM Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ganem, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303563 en date du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 avril 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler lesdites décisions ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de séjour le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ; 4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il répondait aux conditions de renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit au regard des articles 6-2 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; il aurait dû lui délivrer de plein droit, sans qu'il ait besoin de le demander, un certificat de résidence de dix ans ; il vivait toujours avec son épouse au moment du dépôt de sa demande ; le préfet ne pouvait en allongeant excessivement et artificiellement la durée d'instruction de sa demande, exiger de lui qu'il justifie d'une communauté de vie de quatre ans alors que l'accord franco-algérien n'exige que la communauté de vie du couple soit effective qu'au premier renouvellement du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a toujours été en situation régulière sur le territoire ; il a des attaches en France ; il a toujours travaillé et déclare ses revenus ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1986, est entré en France le 19 décembre 2010 sous couvert d'un visa Schengen court séjour portant la mention " famille de français " et a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 1er mars 2011 au 29 février 2012 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de " conjoint de français ", sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par l'arrêté en litige en date du 12 avril 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la décision refusant le titre de séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): /
  3. a)Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; 3. Considérant que M.A..., qui a épousé en Algérie le 30 juillet 2009 Mme C... de nationalité française a obtenu, suite à son entrée sur le territoire le 19 décembre 2010, un certificat de résidence valable du 1er mars 2011 au 29 février 2012 ; que le renouvellement de ce premier certificat d'un an, délivré à bon droit par le préfet sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord, par un certificat de résidence de dix ans, était, en vertu des stipulations combinées du 2 de l'article 6 et de l'article 7 bis, conditionné à une communauté de vie entre les époux et à une résidence ininterrompue en France de trois années à la date de la décision et non à celle du dépôt de la demande ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré, par une main courante du 19 avril 2012, que son épouse avait abandonné le domicile familial ; que, par voie de conséquence, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées du 2 de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de renouveler le certificat de résidence de l'intéressé au motif que la communauté de vie avec son conjoint avait cessé à la date de la décision en litige, la circonstance que celle-ci ait été prise un an après le dépôt de la demande étant sans incidence, la communauté de vie ayant, en tout état de cause, cessé dès le mois de dépôt de la demande de renouvellement ; qu'au surplus, le préfet n'aurait pu délivrer, le 12 avril 2013, date de la décision en litige, le certificat de résidence de dix ans sollicité, la condition tenant aux trois ans de résidence ininterrompue n'étant pas non plus remplie ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...justifie de la présence en France, en situation régulière, de ses parents et de sa soeur, il ne vit en France que depuis décembre 2010, n'a plus de communauté de vie avec son épouse et n'a pas charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de cette mesure ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A...en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). " ; qu' il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas qu'il serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien dont la portée est équivalente à celle des dispositions des articles susmentionnés ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A..., qui ne démontre pas l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en conséquence de l'illégalité de cette décision ; 8. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté, pour les mêmes motifs ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02709 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.