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13VE02723

CETATEXT000028884973 J0_L_2014_03_000001302723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2014, 13VE02723, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02723 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOUDJELLAL M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303600 en date du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet du Val-d'Oise est insuffisamment motivé ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de la demande ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en n'examinant pas l'ensemble des fondements invoqués par M. B...pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de la durée de son séjour en France et des gages d'insertion professionnelle qu'il présente ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, entré en France le 29 octobre 2006, à l'âge de trente-sept ans, sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes, a sollicité le 30 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté en date du 10 avril 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 10 avril 2013 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, lequel vise notamment l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 régissant les conditions de séjour des ressortissants marocains sur le territoire français, ainsi que les articles L. 211-1, L. 511-1, L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé n'a pas justifié avoir obtenu un visa pour une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen approfondi et circonstancié de la situation particulière du requérant au regard de la nature du titre de séjour dont il était saisi ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ( ...) " ;
  5. Considérant, qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'ainsi, M.B..., ayant exclusivement sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, ainsi que cela ressort du formulaire qu'il a rempli, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la demande de M. B... sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain à l'exclusion des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que si M. B...soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de la durée de son séjour en France et des gages d'insertion qu'il présente, il ressort des pièces du dossier que la continuité de son séjour sur le territoire français n'est établie qu'à compter de l'année 2011 ; que si le requérant a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour au cours de l'année 2008, les pièces produites pour les années 2006, 2007, 2009 et 2010, au nombre d'une dizaine pour ces quatre années, sont par leur nature insuffisamment probantes pour établir le caractère habituel de son séjour en France durant les années considérées ; que, de plus, M. B..., célibataire, sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc, son pays d'origine, où résident toujours ses parents et cinq de ses frères et soeurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que, de plus, la promesse d'embauche en date du 28 janvier 2013 dont il bénéficie en qualité de chef cuisinier, ne saurait constituer un gage d'insertion professionnelle, cette activité n'étant pas en adéquation avec l'expérience de plâtrier dont il justifie par la production d'une attestation délivrée par la chambre d'artisanat des préfectures de Rabat et Skhirat au Maroc ; que dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02723 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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