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13VE02750

CETATEXT000028884975 J0_L_2014_03_000001302750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2014, 13VE02750, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02750 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée le 15 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303068 en date du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; cette décision ne précise pas l'alinéa de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur lequel le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour adopter sa décision ; - le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; il justifie être père d'un enfant français ; - le préfet a violé les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant des soins continus qu'il n'est pas à même de recevoir dans son pays d'origine ; l'interruption de son traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la mesure d'éloignement prise à son encontre emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa vie privée et familiale ; il subvient à l'éducation et à l'entretien de son enfant de nationalité française ; deux de ses frères résident en France, l'un d'eux ayant la nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident ; il est pleinement intégré à la société française, tant socialement que professionnellement ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet ainsi que les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative à la protection des droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien entré en France le 21 octobre 2010 à l'âge de vingt-cinq ans, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 15 novembre 2011 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que par arrêté en date du 20 mars 2013, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ; que ces dispositions ne dispensent pas l'auteur d'une décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français de motiver sa décision, sauf dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1 ; qu'il ressort de l'arrêté litigieux que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B...à quitter le territoire français n'est pas consécutive à un refus de titre de séjour ; que cette décision est donc au nombre de celles devant faire l'objet d'une motivation propre ; qu'il ressort de la décision litigieuse que le préfet a notamment visé les articles L. 511-1 I et L. 511-1-II paragraphe 1 relatifs aux cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'un obligation de quitter le territoire français et précise que l'autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. B...était périmée depuis le 14 mai 2012 sans qu'il puisse justifier avoir effectué les démarches nécessaires à son renouvellement pour régulariser sa situation ; qu'ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; que si M. B... soutient qu'il ne peut être éloigné du territoire français en raison de la naissance de son fils, de nationalité française le 26 octobre 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec cet enfant, en raison de sa séparation avec sa mère ; que les pièces produites au dossier, constituées d'une attestation de son ancienne compagne et du jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 12 novembre 2013 fixant sa contribution mensuelle à 80 euros, ne suffisent pas à établir qu'il subvient effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; qu'au surplus le requérant, qui a déclaré aux services de police lors de son interpellation le 20 mars 2013 " être célibataire, sans enfant à charge " n'a reconnu son fils que le 28 mars 2013, soit à une date postérieure à la mesure d'éloignement ; que dans ces circonstances, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) " ; que si M. B... produit un certificat médical établi à sa demande le 17 octobre 2013 par un praticien hospitalier de l'hôpital Louis Mourier, au demeurant postérieur à l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, ce document n'établit pas, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier du traitement et du suivi médical nécessaires à son état de santé en Tunisie ;
  5. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...soutient que la décision du préfet aurait notamment pour conséquence de le séparer de son enfant, il ressort des pièces du dossier d'une part qu'il ne vit pas avec lui et qu'il ne l'a reconnu que le 28 mars 2013, soit plus de deux ans après sa naissance et à une date postérieure à l'arrêté litigieux ; que, s'il se prévaut de la présence de deux de ses frères, l'un de nationalité française et l'autre en situation régulière sur le territoire français, il est célibataire et il ne justifie être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'enfin, la circonstance que M. B...bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminé depuis le 10 janvier 2011, ne permet pas à elle seule de regarder la décision du préfet comme emportant des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ; que, dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en obligeant M. B...à quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative, doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en prenant l'arrêté litigieux du 20 mars 2013, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B...; que cet arrêté n'a pas lui-même ni pour objet ni pour effet de le séparer durablement de son fils ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit plus haut, que le requérant contribuerait à l'entretien de ce dernier et à son éducation : que, dès lors, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Val-d'Oise, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02750 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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