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13VE03153

CETATEXT000028884981 J0_L_2014_03_000001303153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/03/2014, 13VE03153, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03153 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BIACABE Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Biacabe, avocat ; M. B...demande à la cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301649 en date du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2012 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions rejetant les recours gracieux et hiérarchiques dirigés à son encontre ; 2° d'annuler ledit arrêté du Maine-et-Loire portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3° d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a été salarié de la même entreprise pendant plus de sept ans ; qu'à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, son salaire n'était inférieur que de 30 euros à la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail; - il est entré en France en 2001 ; qu'il a vécu huit ans avec une ressortissante française avant de divorcer d'elle en 2011 ; que ses attaches familiales et affectives sont en France ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur ; - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - et les observations de Me Biacabe pour M. B...;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1978, relève appel du jugement en date du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 19 mars 2012 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant que M. B...soutient, sans être contredit sur ce point, qu'il travaille, depuis 2006, soit depuis six ans à la date de la décision attaquée, en qualité de commis poissonnier auprès de la même entreprise à laquelle il est lié par un contrat à durée indéterminée; que s'il travaillait initialement à raison de 18 heures par semaine, son temps de travail a été porté à 20 heures hebdomadaires en 2009 puis à 35 heures en octobre 2011 pour un salaire équivalent au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'ainsi, eu égard à la circonstance exceptionnelle que représente la durée et la stabilité de cette vie professionnelle, le préfet du Maine-et-Loire, en refusant d'accorder à M. B...le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B...d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, ainsi que M. B... le demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301649 en date du 19 septembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté susvisé en date du 29 mars 2012 du préfet du Maine-et-Loire, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Maine-et-Loire de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE03153 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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