CETATEXT000028884983 J0_L_2014_03_000001303159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/03/2014, 13VE03159, Inédit au recueil Lebon 2014-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03159 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN DOSE Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Dosé, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304777 en date du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 avril 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et a été prise par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit ; que le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que sa demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il fait valoir des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour en qualité de salarié ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 23 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; 3. Considérant que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié " à titre exceptionnel " ; que si c'est sans erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait application à sa situation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait se borner à opposer à M. B... les conditions posées par l'accord franco-algérien à la délivrance d'un titre de séjour salarié pour refuser l'octroi de ce titre dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé avait expressément sollicité l'examen de sa demande dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité administrative ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans erreur de droit, se borner à lui opposer les conditions posées par l'accord franco-algérien pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour salarié ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 avril 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; 7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M.B...; qu'il y a donc seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304777 du 23 septembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 avril 2013, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE03159 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.