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12VE02440

CETATEXT000028884994 J0_L_2014_04_000001202440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2014, 12VE02440, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02440 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE STAO PAYS DE LOIRE pour la Compagnie des autocars de l'Anjou (CAA), dont le siège social est au 34 rue de la Marseillaise BP 30520 à Nantes Cedex 4

(44105), par C/m/s/ bureau Francis Lefebvre, avocat ; La SOCIETE STAO PAYS DE LOIRE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1101557 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration fiscale lui restitue la somme complémentaire de 161 700 euros ; 2° de prononcer la restitution de cette somme ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n'est pas suffisamment motivé puisqu'il rejette sa demande comme irrecevable sans répondre à ses moyens ; - la lecture de la loi par les services fiscaux est contraire aux dispositions de l'article 1647 B sexies I du code général des impôts qui disposait que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception des dégrèvements prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du code général des impôts ; le législateur a clairement exprimé sa volonté de neutraliser le dégrèvement " autocar " de l'article 1647 C ; - l'instruction du 6 février 1998 référencée 6 E-3-98 limitant le montant du dégrèvement pour plafonnement de la valeur ajoutée revêt un caractère illégal ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SOCIETE STAO PAYS DE LOIRE, venant aux droits de la société absorbée la Compagnie des autocars de l'Anjou, a présenté le 23 décembre 2010 une réclamation visant à obtenir un dégrèvement complémentaire de 161 700 euros au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle relative à l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil qui, saisi du rejet de sa réclamation, a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE STAO PAYS DE LOIRE en première instance, le Tribunal a jugé qu'elle était irrecevable comme dépourvue d'objet ; que dès lors qu'il la rejetait pour ce motif, il n'était pas tenu de répondre aux moyens soulevés par la requérante ; que, par suite, le jugement opposé à la demande de la société n'est pas insuffisamment motivé ; Sur la recevabilité des conclusions de la SOCIETE STAO PAYS DE LOIRE :
  3. Considérant qu'en application de l'article 1447 du code général des impôts, des cotisations de taxe professionnelle pour l'année 2009 ont été mises à la charge de la SOCIETE STAO PAYS DE LOIRE pour un montant de 600 127 euros, après imputation du dégrèvement prévu par l'article 1647 C du code général des impôts ; que la direction des grandes entreprises a prononcé à son profit un dégrèvement d'un montant de 600 127 euros ; que, par une seconde demande présentée le 23 décembre 2010, la société a réclamé un plafonnement complémentaire en rehaussant les cotisations de référence du montant des dégrèvements en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers et d'autocars et en faisant valoir que l'année 2009 de l'absorption de la Compagnie des autocars de l'Anjou sa valeur ajoutée était égale à zéro ; que par une décision du 20 janvier 2011 les services fiscaux ont rejeté sa réclamation au motif que le dégrèvement global accordé totalisait un montant égal à celui des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de l'année 2009 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, les conclusions de la société tendant à obtenir un dégrèvement d'un montant supérieur à celui dont elle a effectivement bénéficié et dont il est constant qu'il était, en tout état de cause, égal au montant de l'imposition dont elle a été constituée redevable, sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE STAO PAYS DE LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE STAO PAYS DE LOIRE est rejetée. '' '' '' '' 12VE02440 2 19-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Taxes ou redevances (critère de distinction et conséquences).

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