CETATEXT000028884998 J0_L_2014_04_000001300329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/49/CETATEXT000028884998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/04/2014, 13VE00329, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00329 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS EARTH AVOCATS Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Goldgrab, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202971 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2012 par laquelle le conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens a refusé de traduire M. C...D...devant le chambre de discipline de cette section ; 2° d'annuler cette décision ; Elle soutient que : - M. D...a commis des manquements aux règles de déontologie ; il a manqué de loyauté vis-à-vis d'elle et il a exercé une concurrence déloyale ; il a méconnu les dispositions des articles R. 4235-34 et R. 4235-21 du code de la santé publique ; - M. D...a affirmé être inscrit en qualité de pharmacien adjoint depuis son recrutement en avril 2007 alors qu'il ne l'était pas quatre ans après son embauche ; - il a remplacé du 18 au 24 avril 2011 une pharmacienne titulaire d'une officine située à 2,1 km de la sienne pendant une semaine de congés payés, en méconnaissance des articles D. 3141-1 et D. 3141-2 du code du travail ; - il travaillait déjà tous les samedis dans cette officine sans qu'elle en ait été informée ; les deux officines sont en concurrence directe ; - ces charges étaient suffisantes pour traduire M. D...devant la chambre de discipline de la section D ; le conseil central de la section D a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas poursuivre M.D... ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A...a acquitté la contribution pour l'aide juridictionnelle prévue à l'article 1635 Q du code général des impôts ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité soulevée pour ce motif par le président du conseil central de la section D doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens, saisi d'une plainte formée par MmeA..., titulaire de l'officine sise 4 place de Tavernelle à Gagny, à l'encontre de M.D..., pharmacien adjoint qu'elle emploie à temps partiel, inscrit au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens, a décidé de ne pas traduire celui-ci en chambre de discipline : " L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par (...) un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre (...). Cette plainte est adressée (...) au président du conseil central compétent qui l'enregistre (...). " ; qu'il résulte de l'article R. 4234-5 que dans ce cas : " le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire. Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée (...) au pharmacien poursuivi, au plaignant (...) " ;
- Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un pharmacien en chambre de discipline, il appartient au conseil central compétent, après avoir procédé à l'instruction prévue par le code de la santé publique, de décider des suites à donner à la plainte ; qu'il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
- Considérant qu'en remplaçant du 18 au 24 avril 2011 la pharmacienne titulaire d'une autre officine de la commune de Gagny, à 2,1 km de la pharmacie de MmeA..., alors qu'il avait demandé pour cette période une semaine de congés pour des vacances familiales, M. D... a commis un manquement au principe de loyauté posé à l'article R. 4235-34 du code de la santé publique ; que, par suite, en retenant que les manquements déontologiques dénoncés par Mme A...dans sa plainte n'étaient pas suffisants pour justifier un renvoi de M. D...devant la chambre de discipline, le conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens dirigées contre Mme A...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202971 du Tribunal administratif de Montreuil du 30 novembre 2012 et la décision du 23 janvier 2012 du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13VE00329 2 55-04-02-01-04 Professions, charges et offices. Discipline professionnelle. Sanctions. Faits de nature à justifier une sanction. Pharmaciens.