CETATEXT000028885000 J0_L_2014_04_000001300432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/04/2014, 13VE00432, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00432 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 février 2013, présentée par M. C...B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0902872 en date du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a exclu de ses fonctions pour une durée de douze mois dont six avec sursis ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'enjoindre à l'administration d'effacer toute mention relative à cette sanction de son dossier personnel dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - le jugement est entaché de trois omissions à statuer : il n'a pas statué sur le moyen soulevé relatif à l'incompétence du commandant de la formation des services en matière disciplinaire, n'a pas répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir et n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'action disciplinaire fondée sur des documents issus d'un fichier privé non conforme aux textes serait illégale ; - le jugement est entaché d'erreurs de fait et de droit : il a apporté la preuve que les allégations de l'administration étaient fausses et il incombe à l'administration de rapporter la preuve de la faute des agents ; - le jugement est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée de vices de procédure tenant à la méconnaissance de son droit à communication de son dossier et à l'assistance du défenseur de son choix, à l'obligation de notifier une décision de sanction et de la formulation écrite des griefs par le chef de service ; - la décision en litige est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; il conteste avoir manqué à ses obligations professionnelles et avoir refusé de répondre aux demandes d'explications écrites de sa hiérarchie ; - la sanction est manifestement disproportionnée au regard des griefs reprochés ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ; Vu le décret du 27 septembre 1996 modifié portant délégation de pouvoir au chef du service central des compagnies républicaines de sécurité et autorisant ce dernier à déléguer sa signature ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1996 portant délégation pour prononcer les sanctions de l'avertissement et du blâme à l'encontre de certains fonctionnaires affectés dans les compagnies républicaines de sécurité ; Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., brigadier-chef, affecté en qualité de saxophoniste à l'orchestre de la police nationale, a reçu, le 7 janvier 2008, un blâme motivé par une absence à une répétition et un refus de donner des explications sur cette absence ; qu'il s'est vu reprocher au cours de l'année 2008 des retards et absences injustifiés et une mise en cause de sa hiérarchie qui ont abouti à une saisine du conseil de discipline, qui, à l'issue de sa séance du 24 février 2009, a proposé à l'unanimité une sanction de douze mois d'exclusion temporaire de fonctions dont six avec sursis, sanction adoptée par décision du 16 mars 2009, notifiée le 31 mars suivant ; que, par une requête enregistrée le 10 février 2013, M. B...interjette régulièrement appel du jugement du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière sanction ; Sur la légalité de la décision en litige, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
- Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (...) " ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité, par une lettre datée du 12 février 2009, la communication de documents comptables qui ne figurent pas à son dossier, du rapport de M. A...du 17 septembre 2008 motivant l'abaissement de sa note, du rapport et du procès-verbal relatifs à la révision de sa note par la commission paritaire compétente et du rapport du commandant Guillard décrivant sa façon de servir ; que l'administration ne conteste pas avoir reçu cette demande, ni l'avoir laissée sans réponse, mais se borne à indiquer que l'intéressé ne prouve pas que ce refus ait pu avoir une influence sur le sens de la décision en litige ; que, toutefois, et nonobstant le fait qu'il ressorte des pièces du dossier que l'intéressé a été destinataire du rapport du commandant Guillard, le refus de communication des pièces relatives à la notation et donc à la manière de servir de l'agent, a effectivement privé M. B...de la garantie prévue par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il s'ensuit que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, M.B..., qui est recevable à formuler pour la première fois en appel le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pu avoir communication de pièces de son dossier, dès lors que ce moyen se rattache à la même cause juridique que certains moyens énoncés en première instance, est fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la suppression, dans le dossier de M.B..., de toute mention de la décision de sanction annulée par le présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce dernier ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902872 du 10 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel le ministre de l'intérieur a infligé à M. B... une sanction d'exclusion de fonctions de douze mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de supprimer du dossier de M. B...toute mention relative à la sanction annulée à l'article 1er du présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt. '' '' '' '' N° 13VE00432 2 36-07-02 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux.