CETATEXT000028885005 J0_L_2014_04_000001300618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/04/2014, 13VE00618, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00618 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS RENARD Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1001862 en date du 19 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé son licenciement et retiré sa décision du 14 décembre 2009, ensemble les décisions des 26 mai et 22 juillet 2009 par lesquelles l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier ; il n'est pas légalement motivé en ce qu'il omet de répondre au moyen soulevé tiré de ce que la décision implicite du 14 décembre 2009 (qui n'était pas illégale) ne pouvait pas être rapportée ; le jugement ne répond pas sur la question de savoir si la décision de l'inspecteur du travail pouvait être remise en cause ; - des faits qui ont déjà justifié une mise à pied ne peuvent justifier un licenciement en en raison du principe non bis in idem ; une mise à pied du 1er avril 2009 ne peut pas justifier un licenciement dont l'autorisation a été demandée en mars 2009 ; - la procédure n'a pas été respectée ; les pièces versées au débat par l'employeur dans le cadre de son recours hiérarchique n'ont pas été communiquées ; - le lien avec le mandat est clairement établi dès lors que les pétitions pour l'écarter ont été suscitées par des agents de maîtrise y compris dans des services où l'exposant n'avait jamais travaillé ; le tribunal s'est fondé sur des faits qui n'ont pas été pris en compte par l'administration pour statuer sur la demande d'autorisation et qui sont tous postérieurs à cette demande ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., recruté en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société USP nettoyage le 13 juillet 1983 et dont le contrat de travail a été repris par la SAS Henri Reinier, filiale du groupe Onet, le 1er février 2006, a été désigné délégué du syndicat CNT par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2008 ; qu'il a été convoqué, par lettre du 26 février 2009, à un entretien préalable à une procédure de licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien qui s'est tenu le 11 mars 2009, l'inspecteur du travail de Cergy-Pontoise a été saisi, le 25 mars 2009, d'une demande d'autorisation de licenciement qu'il a refusée par une décision implicite du 26 mai 2009, refus confirmé le 22 juillet suivant ; que saisi sur recours hiérarchique, le ministre qui n'a pas répondu dans les délais a fait naître une décision implicite de refus le 14 décembre 2009, décision rapportée par une décision explicite du 15 janvier 2010 autorisant le licenciement de M.A..., retirant la décision du 14 décembre et annulant les décisions des 26 mai et 22 juillet 2009 ; que M. A...interjette régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre autorisant son licenciement dont il demande également l'annulation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet du 14 décembre 2009 n'était pas illégale et ne pouvait pas être retirée, le tribunal administratif a jugé " que, nonobstant la circonstance que le refus d'autorisation délivré par l'inspecteur du travail soit créateur de droits au profit de M.A..., l'expiration du délai de quatre mois à l'issue duquel est intervenue une décision implicite de rejet ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de deux mois de recours contentieux qui suit l'expiration du délai de quatre mois, le ministre rapporte la décision implicite de rejet et procède au retrait de la décision initiale créatrice de droits, dès lors qu'il découle de ce qui précède qu'elles sont l'une et l'autre entachées d'illégalité " ; qu'en statuant ainsi le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que les décisions créatrices de droit retirées étaient illégales et le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;
- Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; qu'enfin, la communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense ; que c'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; que ces mêmes principes trouvent à s'appliquer lorsque l'autorité ministérielle saisie d'un recours hiérarchique à l'encontre d'un refus d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire décide de procéder même sans texte, à une enquête contradictoire ;
- Considérant que M. A...soutient que les pièces relatives aux pétitions et témoignages produites par l'employeur dans le cadre de son recours hiérarchique ne lui ont pas été communiquées ; que toutefois, d'une part, l'intéressé n'établit ni même n'allègue ne pas avoir été mis à même de demander communication de ces pièces, ni que la communication de ces pièces lui aurait été refusée ; que, d'autre part, eu égard aux faits reprochés à l'intéressé ainsi qu'aux vives tensions existant au sein de l'entreprise, la communication des pièces litigieuses aurait été susceptible de porter gravement préjudice à leurs auteurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'autorité administrative pouvait, sans porter atteinte au principe général des droits de la défense, se limiter à informer M. A...de la teneur de ces documents, sans le mettre à même d'en prendre connaissance ;
- Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il prononce l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail pour un motif de légalité en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle cette décision a été prise, le ministre se trouve saisi de la demande présentée par l'employeur, qu'il doit examiner en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ;
- Considérant que le ministre a estimé qu'il est établi et reconnu que M. A...a quitté son poste de travail très en avance sur l'horaire régulier dans la nuit du 24 au 25 décembre et que, lors des nuits du 27 au 28 décembre 2008 puis du 3 au 4 janvier 2009, il a refusé de participer avec ses collègues au nettoyage des trains de banlieue ; qu'en estimant que comme le salarié avait déjà été averti et n'en avait pas tenu compte, la persistance de cette attitude d'insubordination constituait un comportement suffisamment grave pour justifier le licenciement, le ministre, qui devait examiner la demande en tenant compte des circonstances de fait et de droit, existant à la date à laquelle il statue et, en particulier, de la sanction intervenue le 1er avril 2009 après la demande de l'employeur, n'a pas méconnu le principe non bis in idem mais a seulement tenu compte de faits déjà sanctionnés pour apprécier si l'ensemble des faits reprochés au salarié constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
- Considérant, en troisième lieu, que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que pour écarter le moyen tiré du lien avec le mandat, les premiers juges ont examiné les allégations de M. A...et les éléments présentés par la défense et, en particulier, les pétitions et témoignages produits dans le cadre de l'enquête contradictoire ; que si M. A...soutient que ces pétitions ont été suscitées par des agents de maîtrise qui lui sont défavorables, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas non plus, par la production d'un article de l'Express de janvier 2013 qui fait état de plaintes pour escroquerie et harcèlement visant un ex-délégué syndical d'une société de nettoyage des trains, que la demande d'autorisation de licenciement du 25 mars 2009 serait liée à la volonté de la direction de l'entreprise de dissimuler l'affaire et de l'empêcher de défendre des salariés en danger ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces échanges contradictoires pour écarter le lien avec le mandat ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00618 2 66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.