CETATEXT000028885007 J0_L_2014_04_000001301126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/04/2014, 13VE01126, Inédit au recueil Lebon 2014-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01126 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET NICOROSI M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour la SAS VALEO EMBRAYAGES ayant son siège Zone industrielle 5 avenue Roger Dumoulin à Amiens Cedex
(80009), par Me Nicorosi, avocat ; la SAS VALEO EMBRAYAGES demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202423 du 18 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 à raison de l'établissement exploité à Saint-Ouen ; 2° de prononcer la décharge demandée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle ne relève pas du secteur de la construction automobile au sens des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts qui renvoie à la nomenclature des activités de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors notamment qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2004-1484 que le législateur a entendu faire correspondre le champ d'application de cet article avec celui du règlement (CE) n° 69/2001 de la commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ; - les réponses aux questions ministérielles faites à M. B...et Mme A...confirment cette interprétation des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant que la SAS VALEO EMBRAYAGES fait appel du jugement du 18 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, alors en vigueur : " I.-I.- Les redevables de la taxe professionnelle (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) II. - Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. (...) IV.- Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies et dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts renvoient pour la détermination du périmètre des secteurs exclus du bénéfice du crédit d'impôt qu'elles prévoient, au nombre desquels figure le " secteur de la construction automobile ", à la nomenclature de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) laquelle comportait dans sa version applicable en 2006 une division 34 intitulée " industrie automobile " et deux groupes 34-1-Z intitulé " construction de véhicules automobiles " et 34-2-Z intitulé " fabrication d'équipements automobiles " ; qu'en l'absence de correspondance exacte entre la notion de " secteur de la construction automobile " et l'une ou l'autre des rubriques et sous-rubriques de la nomenclature INSEE susceptibles d'être utilisées, il convient de se référer aux travaux préparatoires de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, desquels il résulte que le législateur a entendu exclure du bénéfice du crédit d'impôt les activités relevant de l'encadrement communautaire 89/C 123/03 de la Commission européenne publié au Journal officiel des Communautés européennes du 18 mai 1989 qui définit le " secteur automobile " comme " la fabrication, le montage de véhicules automobiles, ainsi que la fabrication de moteurs pour ces véhicules " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS VALEO EMBRAYAGES, qui se borne à produire des embrayages, ne peut être regardée ni comme fabriquant, ni comme montant des véhicules automobiles, ni comme fabriquant des moteurs de véhicules automobiles ; qu'ainsi, elle ne relève pas du " secteur automobile " au sens de l'encadrement communautaire sus évoqué, ni, par suite, du " secteur de la construction automobile " au sens des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies ; que, dans ces conditions, la SAS VALEO EMBRAYAGES ne pouvait être exclue du crédit d'impôt que ces dispositions prévoient au motif qu'elle appartiendrait à ce secteur exclu du dispositif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS VALEO EMBRAYAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS VALEO EMBRAYAGES et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202423 du 18 février 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La SAS VALEO EMBRAYAGES est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Article 3 : L'Etat versera à la SAS VALEO EMBRAYAGES une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE01126 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.