CETATEXT000028885009 J0_L_2014_04_000001301154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2014, 13VE01154, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01154 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BERA Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Bera, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300329 et 1300350 du 28 janvier 2013 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 janvier 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que de la décision en date du 25 janvier 2013 par laquelle il l'a placé en rétention administrative ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de condamner l'Etat à verser à Me Bera une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole le principe du " non bis idem " car elle sanctionne une seconde fois les faits qu'il a commis et pour lesquels il a déjà purgé les peines de prison auxquelles il a été condamné ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole le droit à un recours effectif reconnu par les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'une demande d'asile est en cours d'instruction ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est menacé de mort par les gangs qui sévissent dans le bidonville où il a vécu ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de la durée de ses différents séjours en France, du fait que sa mère, sa tante et des cousins dont certains ont la nationalité française y résident et qu'il y a développé une vie privée ; - en vertu des articles L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 15-1 et 15-4 de la directive du 16 décembre 2008 dite " retour ", il ne pouvait pas être placé en rétention administrative dès lors que des mesures moins coercitives étaient possibles, qu'il ne présentait pas de risque de fuite et qu'il a toujours coopéré avec les autorités françaises ; - la décision le plaçant en rétention administrative viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France et cherche à se réinsérer professionnellement ; - la décision le plaçant en rétention administrative viole l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 car elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que M.C..., ressortissant brésilien né le 7 avril 1983, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 janvier 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que de la décision en date du 25 janvier 2013 par laquelle il l'a placé en rétention administrative; Sur la légalité des décisions en litige : 2. Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté du 29 octobre 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 5 novembre 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A...pour signer les décisions faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français, fixant la durée de son délai de départ volontaire ainsi que son pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et décidant son placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente manque en fait ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. ...Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :/ (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ (...)
- b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 dudit code : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'enfin, selon l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement (...) est (...) motivée. (...) " ; 4. Considérant que si M. C...soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au motif qu'elles ne font pas état de la durée de son séjour en France et de ses attaches privées et familiales, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué dans ses décisions du 8 janvier 2013 que l'intéressé déclarait être entré en France en 2011 et s'y maintenir depuis, qu'il était célibataire, sans enfant et qu'il était dépourvu de famille en France, et dans sa décision du 25 janvier 2013 que l'intéressé n'avait pas quitté le territoire dans le délai prescrit par l'obligation de quitter le territoire français du 8 janvier 2013 et qu'il n'y avait pas atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ; que ces décisions comportent ainsi une motivation suffisante concernant les conditions du séjour en France de l'intéressé et de ses attaches privées et familiales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à un recours effectif dès lors qu'il a demandé à bénéficier de l'asile politique et que sa demande est pendante ; que, toutefois, la légalité des décisions s'apprécient à la date de leur édiction ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a demandé le bénéfice de l'asile le 31 janvier 2013, soit postérieurement au 8 janvier 2013, date d'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision de la procédure d'asile en cours ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit de l'intéressé à un recours effectif, obliger M. C...à quitter le territoire français ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que la décision par laquelle l'autorité administrative fait obligation à un étranger en situation irrégulière de quitter le territoire français revêt la nature d'une mesure de police administrative, et non d'une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, et en tout état de cause, l'invocation par M. C...du principe non bis in idem, qui fait obstacle à ce qu'une personne fasse l'objet de deux sanctions de même nature à raison des mêmes agissements, ne peut qu'être écartée ; 7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 8. Considérant que M. C...soutient qu'il a vécu en France de 2000 à 2009, qu'il y est revenu en 2011, qu'il y réside depuis auprès de sa mère, de sa tante et de cousins dont certains ont la nationalité française et qu'il y a développé une vie privée ; que, toutefois, le requérant est entré pour la dernière fois en France, selon ses propres déclarations, en 2011 ; qu'il est célibataire sans charge de famille et n'établit ni la présence en France de sa mère et de cousins, ni ses liens de parenté avec la personne dont il produit la carte d'identité française et qu'il présente comme sa tante ; qu'il ne justifie par ailleurs pas des liens personnels dont il se prévaut, ni de l'absence d'attache dans son pays ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant la durée de son délai de départ volontaire ainsi que son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant, en sixième lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et faisant interdiction de retour sur le territoire français qui n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre M. C...à retourner dans son pays d'origine ; 10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) ; 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " et qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " [...] Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /.../
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 11. Considérant que M. C...soutient qu'il ne pouvait pas être placé en rétention administrative dès lors que des mesures moins coercitives étaient possibles, qu'il ne présentait pas de risque de fuite et qu'il a toujours coopéré avec les autorités françaises ; que, toutefois, le requérant s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 8 janvier 2013 et s'il allègue vivre chez sa tante, il ne justifie pas, par la production de deux attestations d'hébergement établies 18 décembre 2012 et 24 janvier 2013, de la stabilité de son domicile ; qu'il n'établit ainsi pas, nonobstant la circonstance que les autorités administratives étaient en possession de son passeport brésilien en cours de validité, qu'il présentait des garanties de représentation effectives ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de son placement en rétention administrative, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que le moyen tiré d'une telle erreur ne peut, dès lors, qu'être écarté ; 12. Considérant, en huitième lieu, que la décision attaquée décidant du maintien de M. C...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours n'a pas porté par elle-même atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de la décision plaçant un étranger en rétention administrative doit être écarté ; 13. Considérant, en dernier lieu, que M. C...ne peut pas utilement se prévaloir directement des articles 5, 15-1 et 15-4 de la directive du 16 décembre 2008 à l'encontre de la décision le plaçant en rétention administrative prise le 25 janvier 2013 dès lors qu'à la date de cette décision, ladite directive avait été transposée en droit interne ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 janvier 2013 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que de la décision en date du 25 janvier 2013 par laquelle il l'a placé en rétention administrative ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bera, avocat désigné pour assister M. C...au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01154 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.