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13VE01184

CETATEXT000028885011 J0_L_2014_04_000001301184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2014, 13VE01184, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01184 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON NJOYA Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour M. A...B..., alors retenu au..., par Me Njoya, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° avant-dire droit, d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 2° d'annuler ou, à tout le moins, de réformer le jugement n° 1302016 du 16 avril 2013 du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 avril 2013 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative ; 3° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 4° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un " récépissé de séjour " ; 5° de condamner l'Etat à verser à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête sommaire en appel contre le dispositif du jugement attaqué est recevable en du jugement ne lui ont pas encore été communiqués ; il produira un mémoire complémentaire quand il aura eu connaissance des motifs du jugement ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et le Tribunal n'a en tout état de cause pas suffisamment pris en compte ses arguments ; - le jugement attaqué et les décisions critiquées sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il est entré régulièrement sur le territoire français ; en tout état de cause, le préfet a omis de procéder sur ce point à des vérifications approfondies auprès du consulat de France en Algérie ; le préfet a agi avec précipitation sans même attendre que la plainte déposée contre lui soit traitée par le Parquet ; - les décisions attaquées violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mars 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'au regard de ses dernières écritures, M.B..., ressortissant algérien né le 23 décembre 1983, relève régulièrement appel du jugement du 16 avril 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 avril 2013 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé son pays de renvoi ; Sur la légalité des décisions en litige :
  2. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que les décisions critiquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, il n'établit pas, en se bornant à produire une copie partielle de son passeport comportant un visa Schengen sans aucun enregistrement d'une date d'entrée en France, qu'il y est entré régulièrement ; que, par ailleurs, les circonstances que le préfet des Yvelines aurait omis de procéder à des vérifications approfondies sur la régularité de son entrée en France auprès du consulat de France en Algérie et qu'il aurait pris ses décisions sans attendre que la plainte déposée contre lui soit traitée par le Parquet sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France auprès de ses soeurs qui ont la nationalité française et de sa mère qui est gravement malade et qu'il n'a plus de famille dans son pays ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas de la date de son entrée en France ni de ses liens de parenté avec les personnes dont il produit les titres de séjour et cartes d'identité française ; qu'il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas l'absence d'attache dans son pays ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines du 12 avril 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant son pays de renvoi ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01184 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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