← France

13VE01675

CETATEXT000028885019 J0_L_2014_04_000001301675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/04/2014, 13VE01675, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01675 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON ASLANIAN Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Aslanian, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204433 du 19 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 juillet 2012 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° de condamner l'Etat à verser à Me Aslanian une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée car elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet énonçant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il a demandé son admission au séjour en qualité de réfugié et a été admis à séjourner provisoirement en France le temps de l'instruction de cette demande ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mars 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 24 juin 1981, relève régulièrement appel du jugement du 19 avril 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 juillet 2012 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; Sur la légalité des décisions attaquées :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré de façon irrégulière sur le territoire français et qu'à la date des décisions attaquées, alors que la demande du 20 juillet 2010 dont il se prévaut qui tendait à son admission au séjour en qualité de réfugié avait été implicitement rejetée, il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, le préfet de l'Essonne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, d'autre part, que l'obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales applicables, mentionne notamment la date d'entrée en France déclarée par M.B..., précise qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et fait état du séjour irrégulier de son épouse ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que cette motivation, qui indique qu'il n'a pas fait de demande de titre de séjour alors qu'il en avait faite une en juillet 2010, qui a d'ailleurs été rejetée, comporte une erreur de fait n'est pas de nature à faire regarder la décision comme insuffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant, enfin, que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 10 juillet 2012 par un cardiologue, que le père de M. B...est gravement malade, qu'il bénéficie d'une carte de séjour temporaire pour soins et qu'il a besoin de l'assistance de sa famille et en particulier de son fils, le requérant n'établit ni qu'il s'occupe effectivement de son père ni que sa présence auprès de lui serait indispensable dès lors que ce dernier bénéficie déjà de l'assistance de son épouse ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision obligeant M.B... à quitter le territoire français sur sa situation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 juillet 2012 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Aslanian, avocat désigné pour assister M. B...au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01675 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.