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13VE01888

CETATEXT000028885023 J0_L_2014_04_000001301888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/04/2014, 13VE01888, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01888 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DENKIEWICZ Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la société SEPHORA, dont le siège social est 65 avenue Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt

(92100), par Me Denkiewicz, avocat ; La société SEPHORA demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1100094 en date du 10 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2010, par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, saisi sur recours hiérarchique, a confirmé la décision, en date du 4 mai 2010, par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de Mme A...; 2° d'annuler ladite décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable et tend également à l'annulation de la décision du 4 mai 2010 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A...; - l'absence de motivation concernant une éventuelle discrimination est de nature à entacher la décision administrative d'illégalité ; la décision ne vise pas le caractère suffisamment grave de la faute pourtant exigé par la jurisprudence ; le ministre n'explique nullement pour quelles raisons de droit ou de fait la faute ne serait pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, alors même qu'il estime que les faits traduisent un comportement manifestement excessif et inapproprié de MmeA... ; - les délais prescrits par les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail ont été respectés ; - le comité d'entreprise a été valablement consulté ; - les témoignages concordants suffisent à établir les faits reprochés ; - ces faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; le ministre a fait une mauvaise application des règles applicables dès lors qu'il fonde sa décision sur l'impossibilité de maintenir la salariée dans l'entreprise qui correspond à la qualification de la faute grave dans l'ordre judiciaire ; la validité d'un licenciement disciplinaire d'un salarié protégé est subordonnée à l'existence d'une faute d'une gravité suffisante, et non à l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise ; en cas de refus d'une sanction disciplinaire par le salarié, l'employeur est en droit de prononcer une sanction autre en lieu et place pouvant aller jusqu'au licenciement si les faits le justifient ; la proposition d'une mise à pied ne peut servir à établir a posteriori que le maintien de la salariée était inenvisageable ; c'est l'administration qui a obligé la société à la maintenir dans ses effectifs ; - le lien entre la mesure envisagée et le mandat n'est pas établi ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; 1. Considérant que le désistement de la société SEPHORA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société la somme que Mme A...demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SEPHORA. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE01888 2 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.

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