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14PA01156

CETATEXT000028885047 J1_L_2014_03_000001401156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885047.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 31/03/2014, 14PA01156, Inédit au recueil Lebon 2014-03-31 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01156 6ème Chambre rectif. erreur matérielle C Mme HERBELIN SAVOIE M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est 54, quai de la Râpée à Paris

(75599)cedex 12, par Me A... ; la RATP demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'article 2 de l'arrêt n° 12PA04995 du 11 février 2014 en tant qu'il enjoint à la société Ansaldobreda Spa de procéder au paiement, au profit de la RATP, de la somme de 8 361 233,03 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 17 mars 2014 par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la RATP ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) " ;
  2. Considérant que, dans les motifs de son arrêt n° 12PA04995 du 11 février 2014, et, en particulier, en son point 11, la Cour a décidé de faire injonction à la société Ansaldobreda de verser à la RATP la somme de 8 361 233,03 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; que, toutefois, l'article 2 du dispositif de ce même arrêt enjoint à la société Ansaldobreda de procéder au versement de cette somme dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; que cette erreur matérielle n'est pas imputable à la requérante et a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, la présente requête en rectification présentée par la RATP est recevable ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle en modifiant l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 12PA04995 du 11 février 2014 en y remplaçant les termes " deux mois " par les termes " un mois " ; D E C I D E : Article 1er : A l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 12PA04995 de la Cour de céans en date du 11 février 2014, les termes " deux mois " sont remplacés par les termes " un mois ". '' '' '' '' 2 N° 14PA01156 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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