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12PA00582

CETATEXT000028885049 J1_L_2014_04_000001200582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885049.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 14/04/2014, 12PA00582, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00582 6ème Chambre plein contentieux C Mme HERBELIN MORER Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentés pour la société Eiffage construction Ile- de-France, dont le siège est 131-133 avenue de Choisy à Paris

(75013), par MeB... ; la société Eiffage Construction demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0903957/8 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée, solidairement avec la société Berim, la société Qualiconsult et M.D..., à payer au département du Val-de-Marne la somme de 1 211 704,07 euros en réparation du préjudice correspondant à des désordres affectant le collège Jean Perrin au Kremlin-Bicêtre ; 2°) de limiter le montant de la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 643 448 euros et de condamner la société Qualiconsult, la société Berim et M. D...à la garantir intégralement de cette condamnation ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne ou de toute autre partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - les observations de MeB..., pour la Société Eiffage construction Ile-de-France, - les observations de Me G...substituant MeE..., pour le département du Val-de-Marne, - les observations de MeF..., pour M.D..., - et les observations de Me C...substituant Me A..., pour la société Berim SA ;
  1. Considérant que le département du Val-de-Marne a confié, selon un marché signé le 22 décembre 1994, la reconstruction du collège Jean Perrin au Kremlin-Bicêtre à un groupement conjoint constitué, d'une part, de M.D..., architecte, et de la société Berim, bureau d'études, et, d'autre part, de la société Fougerolle-Ballot, qui a réalisé les travaux de construction, et aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Ile-de-France ; que la société Qualiconsult a été chargée du contrôle technique de l'opération ; que, postérieurement à la réception des travaux et à la levée des réserves, le département du Val-de-Marne a constaté des infiltrations en provenance des toitures ; qu'il a cherché à engager la responsabilité décennale des concepteurs et constructeurs de l'ouvrage ; que l'expert, désigné par une ordonnance du 2 juin 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun, a déposé son rapport en 2008 ; que, par un jugement du 30 novembre 2011, le tribunal administratif a estimé que les infiltrations et dégradations du bâtiment relevées par l'expert relevaient de la responsabilité décennale, que la responsabilité de l'ensemble des concepteurs et constructeurs était engagée sur ce fondement, et les a condamnés solidairement à verser au département du Val-de-Marne la somme de 1 211 704,07 euros, montant correspondant, notamment, au coût de la réfection intégrale de la couverture des trois bâtiments compris dans l'enceinte du collège ; que, statuant sur les appels en garantie, il a estimé que 75 % du montant de la condamnation devaient être mis à la charge de la société Eiffage construction Ile- de-France, que 20 % devaient être mis à la charge de M.D..., et que 5 % devait être mis à la charge de la société Qualiconsult ; que la société Eiffage construction Ile-de-France fait appel de ce jugement ; que la société Qualiconsult, ainsi que M.D..., présentent des conclusions incidentes, dirigées contre la société Eiffage, ainsi que des conclusions d'appel provoqué ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité de l'expertise :
  2. Considérant, d'une part, que la société requérante soutient que l'expert n'aurait pas accompli personnellement sa mission et qu'il se serait borné à reprendre les conclusions d'une société à laquelle le maître d'ouvrage avait demandé un audit en 2001 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'expert s'est rendu sur place à plusieurs reprises, notamment pour visiter les salles endommagées, le 18 août 2003, le dessous des couvertures par l'intérieur des combles perdus, le 7 janvier 2004, et le dessus des toitures à partir d'un camion nacelle, le 14 janvier 2004 ; qu'il ne lui était pas interdit de se référer à des expertises déjà réalisées, même non contradictoires, dès lors qu'il s'en appropriait de manière motivée les constatations ;
  3. Considérant, d'autre part, que la société Eiffage construction Ile-de-France reproche à l'expert d'avoir méconnu le principe du contradictoire ; qu'il résulte de l'instruction que, quelques jours avant la date de clôture des opérations d'expertise, le 21 février 2008, le département du Val-de-Marne a adressé à l'expert de nombreux documents, notamment un procès-verbal de constat, un reportage photographique, une étude des solutions de réparation des toitures et des devis d'entreprises ; que, compte tenu des protestations des autres parties, l'expert a finalement repoussé au 12 mars 2008 la date limite de réception des observations des parties ; qu'eu égard à la nature de ces pièces, qui correspondaient, pour l'essentiel, à l'actualisation de documents déjà produits par le département du Val-de-Marne, le nouveau délai ainsi accordé par l'expert doit être regardé comme ayant permis aux autres parties à l'expertise de produire à leur tour, le cas échéant, d'ultimes observations ; En ce qui concerne l'étendue de la responsabilité décennale des constructeurs :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l 'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination " ; qu'aux termes de l'article 1792-1 du même code : " Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage (...)" ; qu'il résulte de l'instruction que des infiltrations d'eau ont dégradé de nombreux panneaux isolants en façade intérieure et des plaques de plafond par saturation d'humidité ; que la société requérante ne conteste pas, en appel, que ces désordres n'étaient pas apparents à la réception et que, s'agissant du bâtiment dit " R +3 ", ils sont, par leur nature et leur ampleur, de nature à rendre ce bâtiment impropre à sa destination ; qu'elle soutient, en revanche, que les défauts des toitures des deux autres bâtiments ne sont pas à l'origine des infiltrations, qui résulteraient uniquement des chenaux ; que, toutefois, cette affirmation n'est pas corroborée par le rapport d'expertise ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces défauts des toitures entraîneront nécessairement, à court terme ou à moyen terme, une généralisation des désordres ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par le département du Val-de-Marne :
  5. Considérant que, si la société requérante soutient qu'elle n'a jamais été autorisée à visiter les locaux endommagés, il résulte de l'instruction qu'une visite contradictoire de ceux-ci a eu lieu le 18 août 2003 et que les devis utilisés par l'expert pour évaluer le coût de la réfection des bâtiments incluent les seules pièces endommagées ; que, par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise qu'il ne peut être efficacement remédié aux désordres que par la réfection intégrale de la couverture ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le montant total de 1 012 278,98 euros TTC retenu par les premiers juges ; En ce qui concerne les appels en garanties :
  6. Considérant, d'une part, que la société Eiffage construction Ile-de-France soutient que la part de responsabilité attribuée par le tribunal administratif à M.D..., architecte, serait insuffisante ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier aurait commis des erreurs de conception de l'ouvrage ; que, compte tenu de la faute commise par M D...dans sa mission de direction et de surveillance des travaux, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité de celui-ci en l'évaluant à 20 % ;
  7. Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que la société Berim devrait être condamnée à la garantir au moins partiellement, il ne résulte pas de l'instruction que cette société serait intervenue dans la conception, le suivi ou la réception des travaux de couverture et d'étanchéité des bâtiments du collège ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Val-de-Marne, l'appel principal de la société Eiffage construction Ile-de-France doit être rejeté ; Sur les appels incidents et provoqués :
  9. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt, qui rejette l'appel principal formé par la société Eiffage construction Ile-de-France, n'aggrave pas la situation de la société Qualiconsult et de M.D... ; que leurs conclusions, dirigées contre le département du Val-de-Marne et contestant le principe de l'engagement de leur responsabilité décennale, l'étendue de celle-ci ainsi que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
  10. Considérant, en second lieu, que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les désordres affectant la couverture du collège Jean Perrin ont pour origine une absence de profils permettant d'effectuer le sertissage des joints debout, contrairement aux règles de l'art, ainsi que d'autres malfaçons, telle que des retours de joint non soudés, une absence de sertissage et agrafage des bacs, des raccords entre bacs soudés exécutés contrairement aux règles de l'art, des défauts d'exécution affectant les mains courantes de chêneaux, une contre-pente des chêneaux et, enfin, des défauts et malfaçons affectant les châssis et dômes de couverture ; qu'en outre, les réparations apportées lors de l'apparition des premiers désordres n'ont pas été efficaces ; qu'ainsi, la société Fougerolle-Ballot a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, qui ont joué un rôle déterminant dans l'apparition et la persistance des désordres ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant notamment que la société Qualiconsult et M. D...étaient fondés à demander à être garantis par la société Eiffage construction Ile-de-France, venant aux droits de la société Fougerolle-Ballot, à concurrence de 75% des sommes mises à leur charge ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appels provoqués et incidents doivent être rejetés ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Eiffage construction Ile-de-France, la société Qualiconsult et M.D... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Val-de-Marne au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Eiffage construction Ile-de-France est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les autres parties sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA00582 39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.

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