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12PA00654

CETATEXT000028885051 J1_L_2014_04_000001200654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885051.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 14/04/2014, 12PA00654, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00654 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN FOUSSARD Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 26 mars 2012, présentés par M. C...Traore, demeurant... ; M. Traore demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0911800/5-1 du 24 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont neuf avec sursis ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant MeB..., pour la Ville de Paris ;

  1. Considérant que M. Traore, secrétaire administratif de classe normale de la Ville de Paris, affecté au service des canaux, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ; que, par un arrêté du 11 mai 2009, signé par le directeur des ressources humaines de la Ville, il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une période de douze mois, dont neuf mois avec sursis, en application de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 visé ci-dessus ; qu'un arrêté du 18 juin 2009, signé par le directeur de la voirie et des déplacements, a fixé au 19 juin 2009 la date de prise d'effet de cette sanction ; que, par un jugement du 24 novembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce second arrêté, pour incompétence de son signataire, mais a rejeté les conclusions de M. Traore tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 mai 2009 ; que le requérant fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 11 mai 2009 n'ait pas mentionné la date de sa prise d'effet ne constitue pas un vice de forme, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'obligeait le maire de Paris à différer la date d'entrée en vigueur de son arrêté, qui, ainsi, est entré en vigueur dès sa notification ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'ensemble des rapports établis par les supérieurs hiérarchiques de M. Traore, et, notamment, par le chef de la circonscription des canaux à grand gabarit, font état du comportement agressif du requérant à l'égard de sa hiérarchie ou de certains de ses collègues ; qu'ils exposent, en particulier, des propos outranciers et des menaces de violences physiques proférés à plusieurs reprises par celui-ci ; que la circonstance que la plupart de ces rapports aient été rédigés en octobre 2008, après un accès de violence verbale particulièrement caractérisé, n'est pas de nature à les priver de crédibilité ; que, compte tenu du nombre de rapports concernant M. Traore et de la cohérence entre les constatations qu'ils contiennent, les faits reprochés au requérant, qui se borne à les nier, doivent être regardés comme établis ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, dont neuf avec sursis, n'est pas disproportionnée au regard des faits mentionnés ci-dessus ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que si M. Traore soutient que la sanction en litige serait la conséquence de la thèse, consacrée au domaine public fluvial, qu'il rédigeait, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Traore n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 ; qu'en tout état de cause, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : .La requête de M. Traore est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA00654 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.

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