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12PA03826

CETATEXT000028885057 J1_L_2014_04_000001203826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885057.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2014, 12PA03826, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03826 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE TISSIER M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2012, présenté par le ministre de la culture et de la communication ; le ministre de la culture et de la communication demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110970/7-1 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de l'Association collectif Port-Mahon et de la Ferme de Montsouris, a annulé la décision du 13 mai 2011 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a délivré à la SNC de la Tombe-Issoire une autorisation de travaux portant sur la carrière de Port-Mahon, classée monument historique ; 2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Paris par l'association collectif Port-Mahon et de la Ferme de Montsouris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour l'Association collectif Port-Mahon et de la Ferme de Montsouris, par MeC... ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SNC de la Tombe Issoire et celles de Me B... pour l'Association collectif Port-Mahon et de la Ferme de Montsouris ;

  1. Considérant que par décision du 13 mai 2011, le préfet de la région Ile-de-France a délivré à la SNC de la Tombe-Issoire, en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine, une autorisation de réalisation de travaux de restauration, confortation et mise en valeur du monument historique constitué par la carrière souterraine du chemin de Port-Mahon, dans sa partie située sous les parcelles d'assiette de l'ensemble immobilier dit " la Ferme de Montsouris " ; que par jugement du 11 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de l'Association collectif Port-Mahon et de la Ferme de Montsouris, a annulé cette décision que le juge des référés du même Tribunal avait suspendue par ordonnance du 13 juillet 2011 ; que par le recours et le mémoire en intervention susvisés, le ministre de la culture et de la communication et la SNC de la Tombe Issoire demandent l'annulation de ce jugement du 11 mai 2012 ; Sur l'intervention de la SNC de la Tombe Issoire :
  2. Considérant que la SNC de la Tombe Issoire, bénéficiaire de la décision annulée par le jugement attaqué, a intérêt à intervenir au soutien du recours du ministre de la culture et de la communication ; que son intervention doit être admise ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que le jugement attaqué rappelle le contexte et l'objectif de la décision par laquelle a été classée monument historique la carrière du chemin de Port-Mahon, qui forme dans le sous-sol du site de " la Ferme de Montsouris " un ensemble original formé par deux anciens niveaux d'exploitation superposés ; qu'il indique que le comblement du niveau inférieur, qui ne permettrait plus " d'observer directement la superposition des deux niveaux ", dénaturerait cette partie de l'ouvrage et ferait ainsi perdre au classement son objet ; qu'il est ainsi motivé, au sens et pour l'application de l'article L. 9 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient le ministre de la culture et de la communication ; Au fond :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code du patrimoine : " Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative " ; qu'aux termes de l'article L. 621-8 du même code : " Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition de l'autorité administrative, soit à la demande du propriétaire " ; qu'aux termes de l'article L. 621-9 du même code : " L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative. Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de danger imminent d'effondrement et de destruction de tout ou partie du monument historique, le programme de travaux autorisé comprenait sans nécessité le comblement de l'ensemble du niveau inférieur de la carrière classée ; que le caractère " réversible " de ce comblement à l'aide de sable faiblement dosé en ciment, à le supposer établi, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit constaté que le monument classé perdait ainsi, pour une période indéterminée, l'intérêt d'art et d'histoire ayant justifié son classement en application des dispositions précitées de l'article L. 621-1 du code du patrimoine ;
  6. Considérant, par suite, que les premiers juges ont considéré à bon droit, pour annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France portant autorisation de travaux sur le monument historique constitué par la partie concernée de la carrière du chemin de Port-Mahon, que cette décision, en ce qu'elle autorisait le comblement du niveau d'exploitation inférieur constituant l'un des éléments substantiels de cette carrière classée, privait d'objet le classement comme monument historique, et par suite était assimilable à un déclassement partiel que le préfet de région n'était pas compétent pour décider dès lors qu'un tel déclassement nécessite un décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article L. 621-8 du code du patrimoine ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication et la SNC de la Tombe Issoire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de la région Ile-de-France du 13 mai 2011 portant autorisation de travaux sur un monument historique ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Association collectif Port-Mahon et de la Ferme de Montsouris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SNC de la Tombe Issoire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'Association collectif Port-Mahon et de la Ferme de Montsouris sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la SNC de la Tombe Issoire est admise. Article 2 : Le recours du ministre de la culture et de la communication est rejeté. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'Association collectif Port-Mahon et de la Ferme de Montsouris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la SNC de la Tombe Issoire tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03826

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