CETATEXT000028885058 J1_L_2014_04_000001204007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885058.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2014, 12PA04007, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04007 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE HOUBOUYAN M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée 4 octobre 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., M. I...B..., demeurant..., M. F...C..., demeurant..., Mme H...A..., demeurant ...et Mme J...E..., demeurant..., par MeG... ; M. D...B...et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200018/1 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire n° 10-032-2 MAA.AU.PPTE du 5 septembre 2011, délivré par le ministre de l'aménagement et du logement de la Polynésie française à l'Etablissement d'aménagement et de développement pour l'édification, à Papeete, d'un immeuble de 42 logements sociaux collectifs de transit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le code de l'environnement de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 90-126 AT du 13 décembre 1990 fixant le mode et les formalités d'établissement, de rénovation et de conservation du cadastre sur le territoire de la Polynésie française ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que M. D...B...et autres relèvent appel du jugement n° 1200018/1 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 5 septembre 2011 par le ministre de l'aménagement et du logement de la Polynésie française à l'Etablissement d'aménagement et de développement, devenu l'Etablissement public d'aménagement et de construction, pour l'édification, à Papeete, d'un immeuble de 42 logements sociaux collectifs de transit ; Au fond :
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le projet litigieux devait donner lieu, notamment du fait de sa hauteur, à une évaluation environnementale se traduisant par une étude d'impact ; qu'aux termes de l'article LP 232-2 du code de l'environnement de la Polynésie française : " L'étude d'impact sur l'environnement devra comprendre : / 1 - Une identification du maître de l'ouvrage ; / 2 - Une description exhaustive de l'action projetée et tous plans nécessaires à la compréhension du projet envisagé et de l'étude d'impact ; / 3 - Une identification des réglementations en vigueur en matière d'environnement applicables à l'action projetée, précisant notamment la présence d'installations classées pour la protection de l'environnement et les rubriques et seuils concernés ; / 4 - Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les paysages, les eaux, les pollutions éventuelles existantes ; 5 - Une analyse des effets sur l'environnement des actions projetées sur les milieux décrits à l'alinéa précédent, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les aspects socio-économiques, le voisinage, l'hygiène et la salubrité publique, les eaux, l'air, les pollutions et nuisances potentielles produites ; 6 - Les raisons et justifications pour lesquelles le projet présenté a été retenu, du point de vue des préoccupations d'environnement par rapport aux différentes alternatives ou autres solutions envisageables ; 7 - Une description des mesures prévues par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, prévenir et compenser les effets dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Un programme de surveillance des effets sur l'environnement sera, le cas échéant, projeté ; / 8 - Un résumé succinct et compréhensible de l'étude d'impact ; / 9 - Une identification et une information la plus précise et la plus complète possible des personnes physiques et morales, notamment les associations, susceptibles d'être concernées par le projet identifié dans l'étude d'impact. Des arrêtés en conseil des ministres précisent, pour certaines catégories d'ouvrages ou de projets, le contenu des dispositions qui précèdent " ;
- Considérant que si les appelants sont fondés à relever que l'étude d'impact, qui comporte toutes les rubriques prescrites par les dispositions précitées, est néanmoins entachée, en ce qui concerne l'identification des règlementations en vigueur en matière d'environnement applicables à l'action projetée, de diverses approximations ou omissions, il n'en ressort toutefois pas que celles-ci seraient, par leur importance, de nature à entacher cette étude d'impact d'insuffisances de nature à caractériser une irrégularité substantielle ; que, de même, la description sommaire du projet et de ses divers impacts, que l'étude comporte au titre du " résumé succinct et compréhensible ", n'est pas substantiellement insuffisante du simple fait qu'elle ne met pas l'accent sur le caractère " très social " du projet en cause ; que les appelants ne peuvent utilement faire valoir qu'une irrégularité proviendrait de ce que, après que le projet a été soumis à une consultation du public, une modification substantielle lui aurait été apporté par le pétitionnaire, dès lors qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'imposait une telle consultation ni ne faisait obstacle à une telle modification ; qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que l'étude, qui mentionne un risque d'augmentation du flux de circulation du fait de la création de 42 logements, en l'estimant " très limité ", et identifie un possible problème de stationnement au droit du projet, lié à la création initialement prévue de locaux commerciaux au rez-de-chaussée de l'immeuble, création abandonnée en cours d'instruction de la demande, serait insuffisante au regard des impacts du projet sur la circulation de véhicules dans le secteur ; que l'étude d'impact comporte les précisions nécessaires sur la nature et l'importance du projet, et n'élude pas ses conséquences négatives pour le voisinage ; que les appelants ne sont pas davantage fondés à faire valoir qu'elle serait insuffisante et " trompeuse " au motif qu'elle présente dans son introduction le projet, qui comporte 9 niveaux, dont un socle commun à rez-de-chaussée, sept niveaux d'habitation et une terrasse partiellement accessible, et dont la hauteur est conforme au plan général d'aménagement de Papeete, comme un immeuble à " R+7 d'habitations " ; qu'enfin, dès lors que l'étude d'impact comporte suffisamment d'éléments relatifs à l'hydrogéologie du site, sur lequel la présence d'un ruisseau qui a donné lieu à autorisation administrative de dérivation est mentionnée, les appelants ne sont pas davantage fondés à soutenir que cette étude est insuffisante à cet égard ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de l'insuffisance de l'étude d'impact environnementale a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du règlement du plan général d'aménagement de Papeete : " Les règles générales de détermination des besoins en places de stationnement sont développées dans le règlement particulier de chaque zone (...) Des adaptations pourront exceptionnellement être admises pour certains types d'établissements très spécialisés (accueil de personnes en déshérence, foyer de transit (...) " ; qu'ainsi, cet article permet qu'il soit dérogé à la règle stricte énoncée par l'article UB-a.12-3 du plan général d'aménagement selon lequel : " Le nombre minimal de places de stationnement ou de garage obligatoires, avec aires de manoeuvre connexes est ainsi fixé : • 1,5 place par logement ; • une place pour 30 m² de surfaces de planchers hors oeuvre affectés aux activités secondaires ou tertiaires (bureaux, commerces, équipements, ateliers, etc) (...) Le nombre ainsi obtenu doit être arrondi au nombre entier immédiatement supérieur " ; qu'en l'espèce, le projet, dans son état final qui ne comprend pas les locaux commerciaux initialement envisagés au rez-de-chaussée, prévoit la construction de 42 logements, requérant ainsi 63 places de stationnement, alors que seules 57 places sont prévues ; qu'en autorisant néanmoins ce projet en indiquant, dans la décision attaquée, que cette adaptation était justifiée par la nature exceptionnelle du projet autorisé de " foyer de transit ", dans lequel les résidents ne sont pas susceptibles de disposer de plus d'un véhicule par foyer, le ministre de l'aménagement et du logement n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
- Considérant, en troisième lieu, que les appelants ne peuvent utilement faire valoir que le projet autorisé, qui se trouve en zone UB-a du plan général d'aménagement de Papeete, ne serait pas desservi dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article UB-b.3 du règlement de ce plan ; qu'en tout état de cause, si, en vertu des dispositions similaires de l'article UB-a.3 du même plan, tous les immeubles doivent être correctement desservis par des voies de desserte ne pouvant avoir une emprise inférieure à 6 mètres, il résulte des pièces du dossier que le projet prévoit un agrandissement à plus de 6 mètres de la voie privée desservant en partie le futur immeuble, et prévoit au surplus le goudronnage de celle-ci au droit de l'immeuble ; que par ailleurs, si les dispositions de l'article UB-a.3, comme celles de l'article UB-b.3, prévoient que les voies de desserte en impasse doivent être aménagées pour permettre des demi-tours faciles, les appelants ne peuvent en tout état en cause invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors que l'immeuble en cause est desservi dans des conditions répondant à ces dispositions ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB-a.8-2 du règlement du plan général d'aménagement de Papeete : " Sur un terrain qui n'est pas destiné à être morcelé ultérieurement, des bâtiments principaux, dès lors qu'une des façades en cause est percée de baies servant à l'éclairement de locaux habitables, doivent respecter entre eux, en fonction de la hauteur (H) de leur façade, une distance de recul (D) déterminée comme suit (...) Entre les façades ou parties verticales de façade n'ayant, sur toute leur hauteur, pas de baies servant à l'éclairement de locaux habitables, la distance minimale peut être ramenée à 6 mètres " ; qu'aux termes de l'article UB-a.8-3 du même règlement : " En cas de construction unique mais comportant plusieurs corps de bâtiment ou ailes, ces mêmes distances sont à respecter entre ces corps ou ailes. / Sont assimilés à de telles constructions les éléments fonctionnellement distincts d'un ensemble immobilier unique, mais venant en saillies verticales séparées au-dessus d'une assise commune de un ou plusieurs niveaux. Dans ce cas, la hauteur (H) de référence à prendre en compte est mesurée à partir du niveau supérieur de l'assise commune alors assimilé à un niveau de sol. Les façades en vis-à-vis autour de patios ouverts doivent respecter ces mêmes distances dans les mêmes conditions " ; que les requérants font valoir que ces dispositions, imposant une distance d'au moins 6 mètres entre deux corps de bâtiments ou ailes, ont été méconnues dès lors que l'immeuble autorisé comporte, au-dessus d'un socle commun constituant le rez-de-chaussée, deux éléments en forme de barres parallèles en vis-à-vis séparés par une distance inférieure à 5 mètres ; qu'il résulte cependant des plans versés au dossier que la construction autorisée doit être regardée comme se composant, à partir du niveau R+1, d'un double corps de bâtiment, matériellement séparé par une faille créée aux fins de ventilation naturelle et dans laquelle sont implantées les circulations verticales et horizontales de l'immeuble, mais fonctionnellement unique ; que dans ces conditions, les appelants, qui suggèrent à tort, au vu des termes du jugement, que les premiers juges n'auraient pas statué sur ce moyen, ne sont pas fondés à soutenir que le projet n'a pu être légalement autorisé au regard des dispositions précitées de l'article UB-a.8 du plan général d'aménagement de Papeete ;
- Considérant, enfin, que les appelants soutiennent que le projet autorisé, en ce qu'il est desservi par la voie privée sur laquelle le pétitionnaire ne dispose d'un droit de passage, en sa qualité de copropriétaire indivis de la parcelle CI 62 constituant l'emprise de cette voie privée, que vers l'une des deux parcelles d'implantation du projet, porte atteinte aux droits des autres copropriétaires de la parcelle d'assiette de la servitude de passage, en aggravant celle-ci sans titre pour ce faire ; que toutefois, dès lors qu'une autorisation d'urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers, un tel moyen ne peut, en principe, être utilement soulevé à l'encontre du permis de construire litigieux ; qu'en toute hypothèse, il résulte des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet qui ne dispose pas d'un droit de passage sur la voie privée dispose, en revanche, d'un accès direct à la voie publique, sur l'avenue du Régent Paraïta, où est d'ailleurs aménagé l'un des accès aux places de stationnement que comprend le projet, et que dans ces conditions, l'atteinte aux droits des riverains alléguée par les appelants n'apparaît pas constituée dans des conditions qui auraient dû conduire l'autorité administrative à refuser de délivrer le permis de construire demandé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par l'Etablissement d'aménagement et de construction, que M. D... B...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge des appelants une somme de 1 250 euros à verser à l'Etablissement public d'aménagement et de construction, et la même somme de 1 250 euros à verser à la Polynésie française, sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...B...et autres est rejetée. Article 2 : M. D...B...et autres, pris ensemble, verseront au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part à la Polynésie française, une somme de 1 250 euros et, d'autre part, à l'Etablissement public d'aménagement et de construction, une somme de 1 250 euros. '' '' '' '' 2 N° 12PA04007