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12PA04418

CETATEXT000028885059 J1_L_2014_04_000001204418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885059.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 14/04/2014, 12PA04418, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04418 6ème Chambre plein contentieux C Mme HERBELIN DUBOIS Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2012 et le 21 mars 2013, présentés pour Mme B...C...épouseD..., demeurant..., par MeA... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200076 du 13 juillet 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui payer les sommes de 4 813 925 F CFP au titre d'indemnités de déplacement et d'astreinte et de 727 200 F CFP au titre de remplacements effectués en tant que médecin non titulaire ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui payer ces sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010, eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 97-94 APF relative aux taux des indemnités de déplacement des agents publics relevant du statut général de la fonction publique territoriale, et son arrêté d'application n° 1330 CM du 23 octobre 2001 ; Vu la délibération 95-215 AT portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2002-69 de l'assemblée de la Polynésie française du 13 juin 2002 ; Vu la délibération n° 2008-20 APF du 5 juin 2008 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, et son arrêté d'application n° 774 CM du 5 juin 2008 ; Vu la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française ; Vu l'arrêté n° 1396 du 14 octobre 2002 du conseil des ministres ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., épouseD..., a été recrutée par la Polynésie française, en tant qu'agent non titulaire, pour exercer les fonctions de médecin itinérant, par un contrat à durée déterminée du 5 octobre 2006, qui a pris fin le 3 octobre 2010 ; que, par courrier du 3 mai 2011, Mme D...a présenté au ministre de la santé de la Polynésie française une demande d'indemnisation, notamment, au titre de déplacements, de remplacements, d'astreintes et de frais de retour en métropole à l'issue du contrat ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que, par un jugement du 13 juillet 2012, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la Polynésie française à payer à la requérante une somme représentative de ses frais de retour en métropole, mais a rejeté le surplus de sa demande ; que Mme D...fait appel, dans cette dernière mesure, de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, si la délibération n° 2002-69 de l'assemblée de la Polynésie Française du 13 juin 2002 et l'arrêté n° 1396 du 14 octobre 2002 du conseil des ministres prévoient, en faveur, notamment, des médecins non titulaires, l'indemnisation des services de garde à domicile, la requérante ne justifie pas que certaines des astreintes qu'elle a effectuées pendant la période d'effet de son contrat n'auraient pas donné lieu à indemnisation et ne précise pas même la date des astreintes en litige ; que, par suite, le préjudice allégué ne peut, s'agissant des astreintes, être regardé comme établi ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la requérante puisse être regardée comme ayant eu droit, en tant que non titulaire, aux " indemnités journalières " accordées aux fonctionnaires en cas de déplacements, dans l'intérêt du service, sur le territoire de la Polynésie française, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait dû, pour ces déplacements qui donnaient lieu, en principe, à des ordres de réquisition, faire l'avance des frais de transport ; que, par ailleurs, s'agissant des déplacements dont elle a dressé la liste en première instance, elle ne justifie par aucun document, avoir exposé des frais de repas et de nuitée, seuls susceptibles, en vertu de la délibération du 29 mai 1997 relative aux taux des indemnités de déplacement des agents publics relevant du statut général de la fonction publique territoriale, de donner lieu à remboursement, les déplacements étant directement pris en charge par l'administration ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui payer les sommes de 4 813 925 F CFP au titre d'indemnités de déplacement et d'astreinte et de 727 200 F CFP au titre de remplacements effectués en tant que médecin non titulaire ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 12PA04418 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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