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13PA00086

CETATEXT000028885071 J1_L_2014_04_000001300086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885071.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 14/04/2014, 13PA00086, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00086 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 20 mars 2013, présentés pour la société Gertrude, dont le siège est 1 rue du Petit Pont à Paris

(75005), représentée par son gérant, par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray ; la société Gertrude demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1113509/3-2 du 7 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le préfet de police a ordonné la fermeture de l'établissement " le Petit Pont " qu'elle exploite, pendant une durée de vingt-et-un jours, en application des dispositions du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Vu la loi n° 2000- 324 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - les observations de Me A...de la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray, pour la société Gertrude ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "
  2. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. [...]
  3. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
  4. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
  5. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
  6. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. [...] " ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. (...) " ; que ces dispositions n'imposaient pas à l'administration d'informer la société requérante, avant de prendre la décision de fermer son établissement, de son droit de se faire assister par un avocat ; que l'administration n'y est pas davantage tenue par les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971, qui se bornent à énoncer que les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les services de police ont dû intervenir, le 20 mars 2011, pour une rixe, débutée devant l'établissement Le Petit Pont exploitée par la requérante, au cours de laquelle une personne a été poussée dans la Seine ; que le rapport d'enquête des services de police a conclu que l'un des serveurs était l'auteur de cet acte et que de l'alcool avait été servi à certains protagonistes de cette rixe, pourtant manifestement ivres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure pénale aurait, par la suite, infirmé cette conclusion ; que la matérialité de ces faits est ainsi suffisamment établie par le rapport de police, les deux témoignages de clientes, rédigés seulement le 20 juillet 2011, dans des termes d'ailleurs strictement identiques, n'étant pas, à eux seuls, de nature à remettre en cause les faits qui y sont consignés ;
  9. Considérant que l'acte mentionné au point 3 ci-dessus constitue un délit en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation ; qu'il justifiait légalement une mesure de fermeture de l'établissement Le Petit Pont, sur le fondement du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; qu'alors même que d'autres faits, mentionnées dans la décision contestée du 29 juillet 2011, ne seraient pas suffisamment établis ou ne pourraient être qualifiés de délits en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les faits intervenus le 20 mars 2011 ; qu'en décidant de prononcer une fermeture totale de l'établissement pendant une durée de vingt-et-un jours, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Gertrude n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Gertrude est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA00086 49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.

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