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13PA00097

CETATEXT000028885073 J1_L_2014_04_000001300097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885073.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 14/04/2014, 13PA00097, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00097 6ème Chambre plein contentieux C Mme HERBELIN ROYANEZ Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est 15 rue de Verdun à Nouméa Cedex

(98849), par la Selarl Royanez ; la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°12006 du 13 septembre 2012 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Technique et travaux (TET) à lui payer la somme de 198 339 935 F CFP, au titre de la responsabilité de celle-ci dans un sinistre survenu à l'aérogare passagers de Nouméa le 15 septembre 2009, ainsi qu'une somme de 240 515 322 F CFP au titre des surcoûts résultant de la défaillance de cette société ; 2°) de condamner la société Technique et travaux, représentée par son mandataire judiciaire, à lui payer ces sommes ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; Vu l'annexe 1 à la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 portant cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - les observations de Me A...du cabinet Lefevre Pelletier et associés, pour la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ;
  1. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, gestionnaire de l'aéroport international de Nouméa-La Tontouta, a confié à la société Technique et travaux (TET), et à la société Viry, co-traitant, la réalisation du lot n° 02 " charpente métallique, couverture, bardage, métallerie ", dans le cadre de l'opération d'extension et de réaménagement de l'aérogare passagers, par un marché de travaux conclu le 27 décembre 2007 ; qu'un affaissement d'une charpente s'est produit le 15 septembre 2009, lors des opérations de pose de la couverture ; que, le 15 octobre 2010, ce marché a été résilié aux frais et risques de l'entreprise ; que la société TET a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2011 ; que la chambre de commerce et d'industrie, après avoir tenté, en vain, de déclarer, auprès du mandataire liquidateur, une créance au titre de divers préjudices qu'elle aurait subis, selon elle, à raison du sinistre survenu le 15 septembre 2009 et de la défaillance de l'entreprise, a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant, notamment, à ce que celui-ci constate l'existence, à son profit, d'une créance de 198 339 935 F CFP, découlant de la responsabilité de la société TET dans la survenance du sinistre précité, et d'une créance de 240 515 322 F CFP, au titre des surcoûts générés par la défaillance de cette société ; que, par un jugement du 12 septembre 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable, et a rejeté également, en conséquence, les conclusions reconventionnelles présentées par le mandataire-liquidateur de la société TET ; que la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant que l'article 45 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, établi par l'annexe 1 à la délibération du 10 mai 1989, prévoit que le maître d'ouvrage peut mettre fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation, et que le règlement du marché se fait alors selon les modalités prévues à l'article 13 de ce cahier ; que l'article 13 prévoit, notamment, que le décompte final peut être établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur, et adressé à celui-ci en même temps que le décompte général ; que l'article 48 du même cahier prévoit qu'en cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur et que, par exception aux dispositions de l'article 13, le décompte général du marché résilié n'est notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ;
  3. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public doit être compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il résulte de l'instruction qu'après la résiliation du marché en cause, un nouveau marché a été conclu avec une autre entreprise, afin d'achever les travaux de charpente métallique et de couverture des bâtiments formant extension et réaménagement de l'aérogare passagers de Nouméa-La Tontouta ; que si, en cas de résiliation du marché aux torts et risques de l'entrepreneur, celui-ci peut saisir le juge, avant même la notification du décompte général, d'une demande d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la résiliation, le maître de l'ouvrage doit, pour ce qui concerne les sommes relatives à l'exécution du marché résilié, établir ce décompte et le notifier à l'entrepreneur, préalablement à la saisine du juge ; que la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie admet, en appel, que le règlement du nouveau marché n'a pas encore été effectué et qu'aucun décompte général n'a été encore établi à la suite de la résiliation du marché en litige, ce décompte devant être établi " prochainement " ; que les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif ne tendaient pas à l'octroi d'une provision, mais à la fixation du montant définitif des créances dont elle estime être détentrice sur la société TET ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement, le cas échéant d'office, du décompte général de la société TET serait impossible ; que, dans ces conditions, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les conclusions de première instance de la chambre de commerce et d'industrie étaient irrecevables ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société TET au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Technique et travaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 13PA00097 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.

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