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13PA00415

CETATEXT000028885075 J1_L_2014_04_000001300415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885075.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2014, 13PA00415, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00415 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 janvier et le 22 mai 2013, présentés pour M. A...C...demeurant..., par la SCP Masse-Dessen - Thouvenin - Coudray ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013696/5-2 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mai et du 24 juin 2010 par lesquels le recteur de l'académie de Paris l'a radié du corps des professeurs des écoles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi du 22 avril 1905, en son article 65 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.C... ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mai et du 24 juin 2010 par lesquels le recteur de l'académie de Paris, faisant application de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, l'a radié du corps des professeurs des écoles à l'effet du 30 novembre 2009, date à laquelle l'intéressé, poursuivi pour " consultation habituelle de services en ligne mettant à la disposition l'image ou la représentation pornographique de mineurs " et pour détention et diffusion d'une image de même nature, a été condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis ; Au fond :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de l'éducation : " Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'avant de prendre acte, en application des dispositions précitées, de l'impossibilité pour un enseignant qui a fait l'objet d'une condamnation pénale, devenue définitive pour des faits contraires " à la probité " ou " aux moeurs ", de continuer à exercer ses fonctions dans l'un des établissements d'enseignement qu'elles visent, l'administration doit au préalable apprécier si le crime ou délit commis par l'intéressé est de nature à être ainsi qualifié ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure de radiation des cadres contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable ne peut être regardé comme inopérant dès lors que l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour procéder à cette mesure de radiation ;
  4. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées, qui se bornent à édicter une incapacité d'exercice professionnel, n'ont pas de caractère répressif et ne donnent pas lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire ; qu'en revanche, dès lors qu'elles ont pour effet d'aboutir à l'éviction d'un fonctionnaire dont le comportement, tel que révélé par une condamnation pénale, est regardé par l'administration comme contraire " à la probité " ou " aux moeurs ", elles donnent lieu à une mesure prise en considération de la personne, qui ne peut régulièrement intervenir, quel que soit son bien-fondé, sans mise en oeuvre de la garantie de procédure que constitue la communication préalable du dossier ; qu'il est constant, en l'espèce, que M. C...n'a pas bénéficié de cette garantie avant d'être radié des cadres, par les deux arrêtés précités, dont il est ainsi fondé à invoquer l'irrégularité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1013696/5-2 du 29 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris et les arrêtés du 21 mai et du 24 juin 2010 du recteur de l'académie de Paris sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA00415

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