CETATEXT000028885080 J1_L_2014_04_000001301764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885080.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2014, 13PA01764, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01764 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE SCP CHRISTOPHE DELPLA- AUDE LAPALU Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu le recours, enregistré le 10 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1211313 du 22 avril 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Erigère une provision de 14 125,29 euros au titre de son préjudice résultant du refus de lui prêter le concours de la force publique pour l'expulsion de MmeA..., occupant sans titre un logement situé au 1 rue Meryon à Paris
(75016); ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal d'instance de Paris a autorisé la société anonyme HLM pour Paris et sa région, devenue depuis la société Erigère, à expulser MmeA..., locataire d'un appartement lui appartenant au 1 rue Meryon dans le 16ème arrondissement de Paris ; que le bailleur a requis le préfet de police le 23 novembre 2007 pour qu'il lui prête le concours de la force publique afin de procéder à cette expulsion en exécution de ce jugement ; que la société Erigère estime avoir subi un préjudice résultant du refus du préfet de police de lui prêter le concours de la force publique, dont elle a demandé l'indemnisation par courriers successifs des 9 février 2011 et 17 février 2012 ; que le préfet de police a répondu le 6 juin 2012 par une proposition transactionnelle d'un montant de 2 178,92 euros ; que cependant la société Erigère a, le 10 juillet 2012, saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'une demande de provision de 22 937,58 euros relative à ce chef de préjudice ; que par ordonnance du 22 avril 2013, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le juge des référés de ce tribunal a condamné l'Etat à verser à la société Erigère une provision de 14 125,29 euros pour les périodes du 16 mars 2008 au 2 novembre 2009 et du 15 juin 2011 au 16 octobre 2012 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Erigère :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 22 avril 2013 a été notifiée au ministre de l'intérieur le 24 avril 2013 ; que le délai de quinze jours pour faire appel expirant le jeudi 9 mai, soit le jour férié de l'Ascension, celui-ci s'est trouvé prorogé en application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile selon lesquelles un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que le recours présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 10 mai 2013 au greffe de la Cour ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours du ministre de l'intérieur doit être écartée ; Au fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dans sa version alors applicable : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. " ; qu'aux termes de l'article 62 de cette même loi : " Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. " ; qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version alors en vigueur : " Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. / Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. " et qu'aux termes de l'article L. 613-3 de ce même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. " ; qu'enfin aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir la force publique, il s'adresse au préfet (...) / Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. " ;
- Considérant qu'une obligation dont l'existence soulève une question de droit présentant une difficulté sérieuse ne peut être regardée comme une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître les dispositions de cet article, se prononcer sur la difficulté ainsi soulevée pour accorder la provision demandée ;
- Considérant que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a considéré qu'à la date du 23 janvier 2008, à laquelle le préfet de Police a implicitement refusé d'accorder à la société Erigere le concours de la force publique, le jugement du 26 juin 2007 du Tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris était exécutoire et que si le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris avait, par un jugement du 7 mars 2008, accordé à l'occupante du logement un sursis à exécution de l'expulsion durant deux ans, cette circonstance postérieure à la date à laquelle le concours de la force publique a été refusé et indépendante de la volonté du propriétaire, n'avait pas eu pour effet de suspendre la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant que la portée du jugement du 7 mars 2008 sur le caractère exécutoire du jugement antérieur du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal d'instance de Paris avait autorisé le bailleur à expulser la locataire, posait une question de droit qui présente une difficulté sérieuse ; qu'en effet, ce deuxième jugement est intervenu au cours de la période de la trêve hivernale, période qui n'est pas sans incidences sur la prise en compte du délai de réflexion accordé au préfet sur la demande de concours de la force publique, et sur la date de la naissance d'une décision implicite de refus de concours de la force publique ; que la détermination des périodes pendant lesquelles la responsabilité de l'Etat pouvait être regardée comme engagée présentait donc une difficulté juridique ; qu'en tranchant cette question de droit le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et outrepassé ainsi sa compétence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Erigère une provision de 14 125,29 euros ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Erigère demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 22 avril 2013 est annulée. Article 2 : La demande présentée par la société Erigère devant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société Erigère tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA01764