CETATEXT000028885082 J1_L_2014_04_000001302912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885082.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 14/04/2014, 13PA02912, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02912 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu, enregistrée le 25 juillet 2013 sous forme de télécopie régularisée le 29 juillet suivant, la requête, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303151/1-3 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 29 janvier 2013 par lequel il avait refusé de renouveler le titre de séjour de M.A..., d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " compétences et talents " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 2014, le rapport de M. Auvray, président-assesseur et les observations de M.A... ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour " compétences et talents " peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 de ce code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte " compétences et talents " réside en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 315-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 " ; qu'aux termes de l'article R. 315-10 du même code : " L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-
- Il présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Tout document justifiant de son activité (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la délibération de la commission nationale des compétences et des talents : " A l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, le titulaire de la carte " compétences et talents " doit démontrer pouvoir vivre de son projet. A cette fin, le projet pour lequel il a obtenu sa précédente carte " compétences et talents " doit lui assurer un revenu mensuel d'un montant au moins égal à 1,5 fois le salaire minimal en vigueur en France, sans préjudice d'autres sources de revenu éventuelles " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M.A..., ressortissant japonais, a, par décision du 7 avril 2009 de l'ambassadeur de France au Japon, obtenu une carte de séjour " compétences et talents ", pour un projet s'inscrivant dans le cadre " entrepreneurs, ingénieurs, cadres supérieurs, industrie, commerce, services " ; que, dans le cadre de ce projet, l'intéressé a conclu un contrat de travail d'une durée de trois mois, à effet du 17 juin 2009, avec la société Alfelis, société de consulting en développement et communication entre la France et le Japon, avec pour missions de prospecter et d'identifier les besoins des clients, d'élaborer et de réaliser les projets de développements commerciaux et d'assurer la communication en langues française et japonaise ; que ce contrat de travail, initialement renouvelé pour une durée de quatre mois à compter du 17 septembre 2009, a cependant été rompu le 3 novembre 2009 pour faute grave ; que M. A...a alors été embauché, par contrat à durée indéterminée du 4 mai 2011, par la société Oeno Connexion, pour développer le commerce d'exportation de vins français à destination notamment, du Japon, de la Chine, de la Corée du Sud et de Taïwan, découvrir de nouveaux vignerons en vue de leur présentation à des grossistes asiatiques et organiser des visites de domaines viticoles par des grossistes japonais ;
- Considérant que si, comme le relève le préfet de police, les fonctions qu'occupe M. A...au sein de la société Oeno Connexion en qualité d'employé de commerce n'entretiennent pas de liens avec celles qui étaient les siennes au sein de la société Alfelis, il n'en demeure pas moins que cette nouvelle activité professionnelle entre dans le cadre de son projet initial qui, décrit dans sa demande du 8 mars 2009 produite en cause d'appel par le préfet de police, vise à développer les relations économiques et culturelles entre la France et le Japon, notamment en faisant découvrir des entreprises de taille régionale et des artisans de chacun des deux pays, et, ainsi, à construire entre eux des réseaux de relations et de confiance ; qu'en outre, il est constant que, par avenant du 30 avril 2012 conclu avec la société Oeno Connexion, la rémunération brute mensuelle de M. A...a été fixée à 2 383,35 euros, soit à plus d'une fois et demie le salaire minimal requis par l'article 15 de la délibération du 28 juin 2010 de la commission nationale pour le renouvellement de la carte de séjour " compétences et talents " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé, pour erreur d'appréciation, son arrêté du 29 janvier 2013 refusant le renouvellement de sa carte de séjour " compétences et talents " à M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA02912 335 Étrangers.