CETATEXT000028885084 J1_L_2014_04_000001303139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885084.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 14/04/2014, 13PA03139, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03139 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN MAGDELAINE Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303303/5-1 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- Considérant que M.A..., né en 1977, de nationalité congolaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 janvier 2004 ; que ses demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées à plusieurs reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a ensuite demandé, en 2009, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 décembre 2009, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par un jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour de céans du 8 juillet 2011 ; que, pour l'exécution du jugement, un titre de séjour a été délivré à M. A...pour une durée d'un an ; que celui-ci en a sollicité, le 12 avril 2012, le renouvellement ; que, par arrêté du 9 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; que, par un jugement du 27 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que les graves troubles psychiatriques, à savoir un état dépressif majeur doublé d'un état de stress post-traumatique complexe sévère, dont souffre M. A..., qui réside habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire en 2004, nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si des troubles de cette nature peuvent, en principe, faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M.A..., les médicaments prescrits à celui-ci y étant disponibles, tel n'est pas le cas en l'espèce, malgré l'avis contraire du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dès lors que l'intéressé a versé au dossier des certificats médicaux établis en 2008, 2009, 2010 et 2012 par le responsable de la consultation du psychotraumatisme à l'hôpital Avicenne de Bobigny, qui le suit depuis 2008, lesquels relèvent que l'état de stress post-traumatique complexe sévère présenté par M.A..., associé à des dépressions mélancoliques récurrentes, est " hautement évocateur de situations de tortures " subies dans son pays ; que le certificat médical établi le 30 janvier 2012 par ce praticien relève que le retour de M. A...dans son pays " serait de nature à entraîner une décompensation brutale de son état " ; que, par un message électronique du 30 mai 2013, produit à nouveau en appel, le responsable de la consultation du psychotraumatisme à l'hôpital Avicenne de Bobigny a encore relevé que, si l'état de M. A...s'était stabilisé grâce au traitement médicamenteux lourd et aux consultations qu'il continue à suivre, un retour dans le pays à l'origine de ses troubles aurait de grandes chances d'entraîner une décompensation psychiatrique sévère et le risque d'un passage à l'acte suicidaire ; que, par suite, M. A...ne peut être regardé comme pouvant bénéficier d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo ; que, dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'arrêté du 9 octobre 2012 méconnaît les dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 octobre 2012 ; que le présent arrêt n'implique pas le prononcé d'une injonction différente de celle déjà prononcée par les premiers juges ; qu'enfin, M. A...n'établit pas avoir lui-même exposé, pour la présente instance, des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fins d'injonction présentées par M.A..., ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 13PA03139 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.