CETATEXT000028885086 J1_L_2014_04_000001303704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885086.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 14/04/2014, 13PA03704, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03704 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN GONDARD Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304495/3-2 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, et son avenant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-31 de l'avenant à l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 23 septembre 2006, modifiant le paragraphe 42 de l'accord : " La France et le Sénégal s'engagent à accepter, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, ainsi que des procédures légales et réglementaires en vigueur au Sénégal ou en France, le retour sur leur territoire de leurs ressortissants se trouvant en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Partie. La France s'engage à proposer aux ressortissants sénégalais en situation irrégulière qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français son dispositif d'aide au retour volontaire. Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le seul fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non au regard des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais ; que, toutefois, il ressort de la " fiche de salle " remplie à la préfecture par M. B...le 29 mai 2012 que ce dernier a effectué une demande de titre de séjour sur le seul fondement de la " vie privée et familiale ", sans invoquer de motifs exceptionnels d'admission au séjour ou de considérations humanitaires ; que les stipulations de l'accord franco-sénégalais et de son avenant ne comportent aucune stipulation spécifique relative à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et renvoient sur ce point à la législation française ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande au regard des stipulations de l'accord franco-sénégalais ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [...]" ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en août 2007, est sans emploi, célibataire et sans charges de famille sur le territoire ; que, si sa mère réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident et si certaines de ses soeurs sont de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside l'une de ses soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M.B..., l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA03704 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.