CETATEXT000028885089 J1_L_2014_04_000001303909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885089.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2014, 13PA03909, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03909 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305381/6-3 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 12 septembre 2012 déclarant caduc le droit au séjour de M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat, au profit de Me Persidat, avocat de M. A..., la somme de 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité roumaine, a fait l'objet le 12 septembre 2012 d'un arrêté par lequel le préfet de police estimant qu'il était entré en France depuis plus de trois mois, a déclaré son droit au séjour caduc, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par un jugement du 26 septembre 2013, dont le préfet de police relève appel, ce tribunal a fait droit à sa demande et a annulé la décision préfectorale contestée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) / l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union Européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
- Considérant que pour prendre la décision contestée du 12 septembre 2012, le préfet de police a estimé que M. A...était entré en France depuis plus de trois mois, ne pouvait justifier de ressources ou de moyens d'existence pour lui et sa famille, et se trouvait en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale française puisqu'il ne justifiait pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine ; que si M. A...soutient être entré en France moins de trois mois avant l'édiction de la décision d'éloignement prise à son encontre, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier de la fiche d'examen de sa situation administrative établie le 12 septembre 2012 par les services de la préfecture et produite en cause d'appel, que M.A..., qui était assisté d'un interprète, a déclaré être présent en France depuis plus de trois mois ; que la teneur de ces déclarations est confirmée par la circonstance que M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 mars 2011, alors qu'il avait déjà été interpellé et avait déclaré être sans domicile fixe en France et se livrer à la mendicité ; que M. A...n'allègue pas être reparti dans son pays à la suite de cette mesure d'éloignement ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il résidait effectivement en France depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet de police avait commis une erreur de droit en considérant que M. A...était entré en France depuis plus de trois mois et en lui opposant les conditions de ressources prévues par les dispositions de l'article L. 121-1 précité dans le cas d'un séjour supérieur à trois mois, pour lui dénier le bénéfice du droit au séjour sur le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 12 septembre 2012 au motif qu'elle serait entachée d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant que par arrêté du 17 avril 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 avril 2012, le préfet de police a accordé à M. B...C..., adjoint au chef de section des reconduites à la frontière de la direction de la police générale à la préfecture, signataire de l'arrêté contesté, une délégation de signature pour les affaires relevant des attributions du 8ème bureau ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque donc en fait ;
- Considérant que l'arrêté contesté vise les stipulations et les dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier les dispositions des articles L. 511-3-1 et L. 121-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M.A..., qui est entré en France depuis plus de trois mois, ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence pour lui et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'il ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine ; qu'il précise également que l'intéressé constitue une charge déraisonnable pour l'Etat français ; qu'il mentionne enfin que l'intéressé ne remplit aucune autre des conditions fixées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de motivation des actes administratifs ; qu'il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A...notamment au regard des circonstances mentionnées par les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre M. A...ne peut se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 22 décembre 2006 qui n'a pas de caractère impératif ; que, par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de sa situation ;
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire contestée a été prise par le préfet de police, en application du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A...ne remplissait pas les conditions de l'article L. 121-1 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations faites lors de son interpellation par M.A..., que ce dernier vit en France de la mendicité, n'a pas de domicile fixe et ne dispose pas d'une sécurité sociale personnelle ; que s'il soutient qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que, dès lors, le préfet de police a pu légalement estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressé ne disposait d'aucun droit au séjour en application des conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1305381/6-3 du 26 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03909