CETATEXT000028885091 J1_L_2014_04_000001303929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885091.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2014, 13PA03929, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03929 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE LAUNOIS FLACELIERE Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., par Me Launois Flacelière, 2 rue de Lorraine à Bobigny
(93000)au cabinet de laquelle il déclare élire domicile ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304573/1-2 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2013 déclarant caduc son droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de police estimant qu'il était entré en France depuis plus de trois mois, et qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que son droit au séjour était caduc et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. B... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; que par un jugement du 4 juillet 2013, dont il relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union Européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des mentions de la décision contestée du 17 janvier 2013, que le préfet de police a statué sur le droit au séjour de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles il a estimé que M.B..., qui selon lui était entré en France depuis plus de trois mois, ne pouvait justifier de ressources ou de moyens d'existence pour lui et sa famille et se trouvait en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'il ne justifiait pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine ; qu'alors que M. B...affirmait dans sa requête devant le Tribunal administratif de Paris qu'il était entré en France le 18 décembre 2012, soit depuis moins de trois mois, le préfet de police n'est pas intervenu à l'instance ; qu'en l'absence de toute argumentation du préfet ou de tout élément susceptible d'établir la réalité des déclarations de l'intéressé sur les conditions de son entrée en France, telles que le procès-verbal de son audition, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...séjournait effectivement en France depuis plus de trois mois à la date de la décision contestée ; que par suite, le préfet ne pouvait statuer sur le droit au séjour de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'au regard des motifs d'annulation retenus, le présent arrêt, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour, dès lors que son droit de séjourner en France n'est pas soumis à la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Launois Flacelière, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Launois Flacelière de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2013 déclarant caduc son droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que ces décisions sont annulés. Article 2 : L'État versera à Me Launois Flacelière une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Launois Flacelière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA03929