CETATEXT000028885092 J1_L_2014_04_000001303965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885092.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 14/04/2014, 13PA03965, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03965 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN CALVO PARDO Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1306975/6-2 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant chinois, réside habituellement en France depuis 2004, en compagnie de son épouse, qu'il a épousée en 1988, et qui est également dépourvue de titre de séjour ; que le déplacement de très courte durée effectué en 2012 à Hong-Kong ne peut être regardé comme ayant mis un terme à ce séjour habituel ; que les deux filles du couple, majeures et titulaires de titres de séjour, étaient scolarisées, à la date de l'arrêté en litige, respectivement en quatrième année à la faculté de médecine de l'université Paris 7 et en terminale au lycée Louis le Grand ; que, compte tenu de ces éléments, et alors même que M. A...ne serait pas dépourvu de toute attache familiale en Chine et que son insertion dans la société française serait imparfaite, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 avril 2013 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA03965 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.