CETATEXT000028885094 J1_L_2014_04_000001304030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885094.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2014, 13PA04030, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04030 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE BREVAN M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302591 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 février 1984, est entré en France le 20 février 2011 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le statut de réfugié lui ayant été refusé par une décision du 24 janvier 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée le 31 mai 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police a en conséquence, par arrêté en date du 6 septembre 2012, rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Au fond :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient que, peu après son entrée en France, il a entamé une relation suivie avec une compatriote, MmeC..., avec qui il a conclu le 18 avril 2013 un pacte civil de solidarité, et qui, le 16 août 2012, a donné naissance à une fille prénommée D...dont il a reconnu être le père ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité, à la date de l'arrêté attaqué, d'une communauté de vie stable et effective avec Mme C...et la jeuneD... ; qu'il n'établit pas davantage qu'il aurait participé effectivement, à cette même date, ou ultérieurement, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que l'intéressé, qui avait déclaré lors de sa demande d'asile qu'il avait laissé au Congo deux enfants mineurs nés en 2006 et 2008, n'apporte devant la Cour aucune précision sur ce point ; qu'il ne donne, de même, aucune précision sur ses moyens d'existence en France ; que dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M.B..., telles qu'elles ressortent du dossier, l'arrêté du 6 septembre 2012, en ce qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté ne peut être regardé, au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle, comme entaché de l'erreur manifeste d'appréciation que M. B...semble invoquer ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit ni l'existence d'une communauté de vie stable et effective avec Mme C...et sa fille, ni sa participation à l'entretien et à l'éducation de cette dernière ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont estimé à bon droit que cet arrêté ne méconnaissait pas les stipulations précitées ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04030