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13PA04154

CETATEXT000028885095 J1_L_2014_04_000001304154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 14/04/2014, 13PA04154, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04154 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN PATUREAU Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1307477/5-1 du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, né le 2 janvier 1971, est entré en France le 9 février 2001 selon ses déclarations ; qu'il a bénéficié, en 2002, d'un titre de séjour d'une durée d'un an, en tant que qu'étranger malade ; que le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé par l'administration ; que M. A...a sollicité ensuite à plusieurs reprises la délivrance d'un titre de séjour, en dernier lieu en 2012 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 avril 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 9 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné délégation à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte le visa des dispositions législatives qui en constituent le fondement, en particulier l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, qui définit les cas dans lesquels une obligation de quitter le territoire français peut être prononcée par le préfet ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé en droit ; que si M. A... soutient que l'arrêté ne précise pas les motifs pour lesquelles un titre de séjour mention " salarié " lui a été refusé, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment de la " fiche de salle " remplie à la préfecture, qu'il aurait fait état de circonstances, telles qu'une promesse d'embauche, ou de motifs exceptionnels de nature à imposer au préfet de police de procéder à l'examen de sa situation au titre d'une activité salariée ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en fait ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l' article L. 431-3 (...) " ;
  6. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient être entré en France le 9 février 2001, il ne produit, toutefois, aucun document probant de nature à justifier sa résidence habituelle en France pendant l'année 2007, le second semestre de l'année 2008, à l'exception d'une ordonnance médicale du mois de juillet, et le premier semestre de l'année 2009 ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant d'autre part, que M. A...ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une durée de séjour en France depuis plus de dix ans ; que s'il soutient qu'il a exercé une activité professionnelle et qu'il est bien intégré à la société française, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que M. A...ne pouvait être admis en France sur le fondement de ces dispositions ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que, comme il a été dit, M. A...n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que, par ailleurs, il ne justifie d'aucune activité professionnelle ou promesse d'embauche à la date de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA04154 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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