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13PA04155

CETATEXT000028885097 J1_L_2014_04_000001304155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 14/04/2014, 13PA04155, Inédit au recueil Lebon 2014-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04155 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN CHEUNET Mme Valérie PETIT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215128/3-1 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, se borne à réitérer, en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens déjà soulevés devant le Tribunal administratif, en soutenant qu'il réside habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige, de sorte que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté du 8 août 2012 porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04155 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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