CETATEXT000028885099 J1_L_2014_04_000001304238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/50/CETATEXT000028885099.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2014, 13PA04238, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04238 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE CALVO PARDO M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B...C... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309684/6-2 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...D..., ressortissante chinoise née le 19 octobre 1982, entrée en France le 8 avril 2002 et ayant bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " puis de récépissés de demande de renouvellement de ce titre de séjour jusqu'au 27 septembre 2005, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", le 11 décembre 2012, puis la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le 30 janvier 2013 ; que par arrêté en date du 13 juin 2013, le préfet de police a refusé d'admettre l'intéressée au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que Mme D...relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 de ce même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
- Considérant que les deux demandes précitées de titre de séjour formulées par Mme D... le 11 décembre 2012 et le 30 janvier 2013 doivent être regardées comme reposant sur les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a effectivement séjourné en France, sous couvert des titres de séjour ou récépissés précités, au cours des années 2002 à 2005 ; que le préfet de police ne conteste pas davantage que l'intéressée, qui, notamment, justifie avoir obtenu un Certificat d'Aptitude Professionnelle de coiffeuse en 2006, résidait sur le territoire au cours de cette année, de même qu'au cours des deux années suivantes 2007 et 2008 ; qu'il a revanche contesté, devant les premiers juges, cette résidence habituelle en France au cours des années 2009 à 2012 ; qu'il ressort des nombreuses pièces versées au dossier par MmeD..., constituées par des relevés et courriers afférents à un compte bancaire actif à son nom, et par diverses factures nominatives, courriers récapitulatifs de commandes, preuve de dépôt de colis à son domicile, qui forment un ensemble cohérent sur la période considérée et dont le préfet de police, qui ne produit pas de mémoire en défense devant la Cour, n'a pas contesté l'authenticité de façon argumentée devant les premiers juges, que l'intéressée doit être regardée comme apportant la preuve d'une résidence habituelle en France au cours de ces années ; que par suite elle est fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait régulièrement rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans consulter préalablement la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois, après consultation de la commission du titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa décision ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1309684/6-2 du 29 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris, et l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, après consultation de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme D...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA04238