CETATEXT000028885100 J1_L_2014_04_000001304241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/51/CETATEXT000028885100.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2014, 13PA04241, Inédit au recueil Lebon 2014-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04241 1ère chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE GORKIEWIEZ Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208856 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à venir, en application de l'article L. 911-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 8 février 2001, selon ses déclarations ; que par arrêté du 14 mai 2012, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné ; que par la présente requête M. A...relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " ;
- Considérant que si, pour obliger M. A...à quitter le territoire français le préfet de police, se fondant notamment sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a visé le 1° de l'article L. 551-1 I précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté contesté trouvait son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article, le Tribunal administratif de Melun ayant substitué ce fondement légal à celui initialement retenu dans l'arrêté contesté du 14 mai 2012 ;
- Considérant que, si l'on excepte l'erreur d'alinéa mentionnée plus haut, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 551-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que l'intéressé est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il comporte l'énoncé des motifs de droit et des circonstances de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient, des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;
- Considérant que si le requérant soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en ne recueillant pas préalablement à sa décision l'avis du médecin de la préfecture de police, les pièces qu'il a produites en première instance se limitaient à des prescriptions de médicaments et à une description des caractéristiques d'un neuroleptique ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, il ne ressortait donc pas de ces trois seules ordonnances très espacées dans le temps, et alors que le requérant n'avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de son état de santé, que le préfet de police disposait, à la date de la décision litigieuse, d'éléments laissant supposer que l'état de santé de l'intéressé devait conduire à la consultation préalable du médecin, chef du service de la préfecture de police ; que si le requérant soutient en appel qu'il est atteint de schizophrénie révélée par les prescriptions produites et qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation d'office en 2013, postérieurement à la décision contestée, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas en Algérie de traitement disponible et accessible approprié à sa pathologie ; que M. A...n'établit donc pas qu'il entrait dans le champ des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il appartenait au préfet de police de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M.A..., soutient être entré régulièrement en France le 8 février 2001 et y résider habituellement depuis plus de dix ans ; que toutefois, il ne produit aucun élément démontrant sa présence sur le territoire français avant juin 2005 ; que pour la période des années 2002 à 2004, l'intéressé ne produit qu'une attestation d'une association, établie le 17 mai 2012, certifiant qu'il a fréquenté cette dernière au cours de ces années ; que cette unique pièce est insuffisamment probante pour établir sa présence en France durant cette période ; que comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, le requérant ne produit pas non plus suffisamment de pièces pour la période du 24 avril 2007 au 12 décembre 2009 ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que comme il a déjà été dit, le requérant n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France ; que le seul certificat de vie commune avec une ressortissante algérienne depuis 2011 établi par la mairie de Villejuif au vu des déclarations du couple n'est pas de nature à apporter la preuve de la réalité de cette vie commune, qui, en tout état de cause, serait récente à la date de la décision contestée ; qu'en dépit de quelques bulletins de paie attestant d'une situation de travail, M. A...ne démontre pas une particulière insertion en France ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si le requérant se prévaut de son état de santé déficient, il n'établit ni sa gravité, ni qu'il ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine ; que dès lors la décision du préfet de police n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou des traitements inhumains et dégradants " ;
- Considérant que si M. A...fait valoir que la décision méconnait les stipulations précitées en raison de son état de santé, cependant, ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier en Algérie des traitements qui lui sont nécessaires ; que, par suite, le moyen de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent également être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04241