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13DA01341

CETATEXT000028885103 J7_L_2014_04_000001301341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/51/CETATEXT000028885103.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 01/04/2014, 13DA01341, Inédit au recueil Lebon 2014-04-01 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01341 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta LAPORTE M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme A...G..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme G... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300834 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la république du Congo-Brazzaville comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeG..., ressortissante congolaise née le 4 mai 1986 à Brazzaville, a formé une demande de titre de séjour ; que le préfet de l'Oise lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 25 février 2013 ; que Mme G...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté la requête ; qu'elle relève appel de ce jugement devant la cour ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que, par un arrêté du 26 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Oise a donné à Mme E...F..., sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture, délégation à effet de signer un tel acte ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, au demeurant nouveau en appel, doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée " ;
  4. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
  5. Considérant que, si la requérante soutient que M.C..., ressortissant français d'origine congolaise, ayant reconnu sa fille Emmanuella, née le 19 mars 2012, est bien le père de l'enfant, et contribue à son entretien et son éducation, il est constant que M. C...et Mme G...habitent, avant comme après, la naissance de cette enfant à des adresses différentes ; que les fréquentes visites et la contribution financière alléguées de M. C... à l'entretien d'Emmanuella ne sont nullement corroborées par les pièces versées au dossier ; qu'ainsi, la nationalité française d'Emmanuella et son lien de filiation avec M. C... ne peuvent, en l'état de l'instruction, être regardés comme établis ; qu'ainsi Mme G... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur d'appréciation en refusant de considérer que sa fille avait bien pour père un ressortissant français, ni que l'article L. 313-11, 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs, Mme G...ne peut soutenir, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, et à la possibilité pour son enfant, comme pour elle, de continuer leur vie familiale en république démocratique du Congo, le cas échéant avec M.C..., retourné y vivre depuis quelques années, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01341 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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