Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400565 du 24 février 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2014 prononçant son assignation à résidence, d'autre part, de mettre fin à la procédure d'éloignement forcé vers la Côte d'Ivoire et, enfin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner sa situation ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle ne présente ni le même objet, ni la même cause que le recours en excès de pouvoir présenté le 21 janvier 2014 à l'encontre de l'arrêté du 20 janvier 2014 portant son assignation à résidence ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être à tout moment reconduit vers la Côte d'Ivoire ; - le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; en effet, il vit en couple avec une ressortissante française depuis 2012 et il est parent d'un enfant français né le 1er janvier 2014 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; il soutient que la requête de M. A...est devenue sans objet dans la mesure où il a donné instruction à la préfecture de la Seine-Maritime de convoquer M. A...pour le lundi 17 mars 2014 afin de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la fabrication de la carte de séjour à laquelle il a droit en vertu des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2014, présenté par M. A...qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 18 mars 2014 ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.