Vu 1°, sous le n° 370236, le pourvoi et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 juillet, 9 octobre et 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 12019829 du 15 mai 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ou, à défaut, à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 370237, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet, 9 octobre et 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme E...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 12019830 du 15 mai 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile, et à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ou, à défaut, à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mmes A...; 1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) " ; que l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, d'autre part, que : " (...) le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnés à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.