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13PA01115

CETATEXT000028886026 J1_L_2014_04_000001301115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/88/60/CETATEXT000028886026.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 30/04/2014, 13PA01115, Inédit au recueil Lebon 2014-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01115 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE BOCK M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour la société Cavazza, dont le siège social est au 90 avenue François de Tessan à Nanteuil les Meaux

(77100), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ; la société Cavazza demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007343/2 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée, solidairement avec l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), à verser au Syndicat intercommunal de production et d'alimentation en eau potable (SIPAEP) du confluent Marne et Morin la somme de 61 326,51 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2006, et la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 octobre 2010 en réparation du préjudice résultant, pour le SIPAEP, de la rupture, le 14 mai 2004, de la canalisation d'eau potable alimentant la ville d'Esbly en raison des travaux publics réalisés par la société Cavazza pour le compte de VNF ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat intercommunal de production et d'alimentation en eau potable (SIPAEP) du confluent Marne et Morin devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) en toute hypothèse, de condamner l'établissement public VNF à la garantir à hauteur de 50 % des sommes qui viendraient à être mises à sa charge au titre du sinistre survenu le 14 mai 2004 ; 4°) de mettre à la charge du SIPAEP du confluent Marne et Morin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - les observations de MeC..., substituant Me Drain, avocat de VNF ; - et les observations de Me B..., substituant le cabinet d'avocats Grange et Associés, avocat du SIPAEP ;
  1. Considérant que, le 14 mai 2004, lors de l'exécution des travaux de confortement de la berge du canal de Meaux à Chalifert, réalisés par la société Cavazza sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public VNF, la canalisation située sous le lit de ce canal et alimentant en eau potable la commune d'Esbly a été rompue ; qu'entre le 14 mai 2004 et le 19 avril 2005, date de rétablissement de l'interconnexion entre le réseau d'eau potable de la commune d'Esbly et celui du SIPAEP du confluent des vallées Marne et Morin, cette rupture de canalisation a privé la commune de la possibilité de se fournir en eau potable auprès du SIPAEP dans les conditions prévues par la convention de fournitures réciproques d'eau potable conclue le 6 mars 2001 et l'a obligée à se tourner temporairement vers la société SAUR France, exploitante du réseau du Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Val d'Europe afin d'assurer son approvisionnement en eau potable par l'intermédiaire d'une interconnexion de secours ; qu'après avoir obtenu du juge des référés du Tribunal administratif de Melun la désignation d'un expert, la commune a saisi le Tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 28 décembre 2007, a condamné solidairement VNF et la société Cavazza à lui verser une indemnité totale de 162 031,60 euros réparant le préjudice résultant, d'une part, du surcoût de 143 972 euros constitué par le prix de l'eau du réseau provisoire auquel elle a dû avoir recours, et, d'autre part, du coût des travaux de dépose de la canalisation endommagée qu'elle a préfinancés pour un montant de 18 059,60 euros ; que par ailleurs, le SIPAEP, en sa qualité de fournisseur d'eau de la commune d'Esbly, a saisi le même tribunal qui, par un jugement du 24 janvier 2013, a condamné solidairement VNF et la société Cavazza à lui verser une indemnité totale de 61 326,51 euros en réparation du préjudice financier constitué par le " manque à gagner " résultant de l'impossibilité d'acheminer et donc de vendre l'eau à la commune d'Esbly entre le 14 mai 2004 et le 19 avril 2005, date de rétablissement de la canalisation endommagée ; que la société Cavazza, au soutien de laquelle intervient VNF, interjette régulièrement appel de ce second jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le SIPAEP ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant la canalisation alimentant le réseau de distribution d'eau potable de la commune d'Esbly sont imputables à un choc, survenu le 14 mai 2004, avec un engin de chantier de la société Cavazza dans le cadre des travaux que cette dernière réalisait pour le compte de VNF ; que la responsabilité solidaire de VNF et de la société Cavazza est ainsi engagée, même sans faute, vis-à-vis du SIPAEP, qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics en cause, en raison des conséquences dommageables de cette rupture de canalisation ;
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de fournitures réciproques d'eau potable conclue le 6 mars 2001 entre la commune d'Esbly et le SIPAEP du confluent des vallées Marne et Morin, la commune d'Esbly achète au SIPAEP de l'eau potable dans la limite de 100 m3/heure et de 500 000 m3/an ; qu'il résulte ainsi de cette convention que le SIPAEP a vocation à assurer, à titre principal, l'approvisionnement en eau potable de la commune d'Esbly ; que ni la société Cavazza ni VNF ne démontrent que cette dernière, qui n'a pas conclu d'autres conventions ayant le même objet, aurait disposé d'autres sources d'approvisionnement en eau potable, étant précisé que la fourniture d'eau potable par la société SAUR France durant la période d'indisponibilité de la canalisation, grâce à l'interconnexion au réseau du SAN du Val d'Europe, n'a été effectuée qu'à titre de secours exceptionnel ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, la circonstance que, durant la période litigieuse, la commune d'Esbly se soit abstenue de s'approvisionner auprès du SIPAEP pour la totalité de sa consommation d'eau potable doit être imputée, de manière directe et certaine, au dommage de travaux publics décrit ci-dessus ; qu'il s'ensuit que la société requérante et VNF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme établi ce lien de causalité ;
  4. Considérant qu'il résulte de la lettre adressée le 29 avril 2005 par la société SAUR France, exploitante du réseau du SAN du Val d'Europe durant la période considérée, au syndicat que le " manque à gagner " subi par celui-ci s'élève à la somme de 61 326,51 euros correspondant à un volume de 277 370 m3 au prix de 0.2211 € HT par m3 ; que rien ne permet de penser que ce prix aurait alors été surévalué par la SAUR ; que si la société Cavazza soutient que ce " manque à gagner " ne pouvait être calculé sur la base du volume d'eau total fourni à la commune mais seulement à partir du taux de marge que le SIPAEP aurait réalisé s'il avait fourni la commune d'Esbly en eau potable, elle ne produit aucun élément permettant de savoir quelle est la part des charges et frais inclus dans le prix de vente qui n'aurait pas été supportée par le syndicat du fait de l'absence de livraison ;
  5. Considérant que, dans ces conditions, la société requérante et VNF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme établi, tant dans son existence que dans son étendue, le préjudice financier dont se prévaut le SIPAEP ; que par suite, ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun les a condamnés solidairement à verser au SIPAEP ladite somme de 61 326,51 euros ainsi que les intérêts et leur capitalisation ; Sur les conclusions aux fins d'appel en garantie formées par la société Cavazza à l'encontre de VNF :
  6. Considérant que l'appel en garantie présenté pour la première fois en appel par la société Cavazza à l'encontre de VNF constitue une demande nouvelle ; qu'il y a lieu de la rejeter comme irrecevable ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIPAEP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la société Cavazza et VNF demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de la société Cavazza et de VNF une somme de 1 500 euros à verser au SIPAEP sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Cavazza, ainsi que les conclusions présentées par l'établissement public Voies Navigables de France, sont rejetées. Article 2 : La société Cavazza et l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) sont solidairement condamnés à verser au Syndicat intercommunal de production et d'alimentation en eau potable (SIPAEP) du confluent Marne et Morin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA01115

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