VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles : - d'annuler la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines lui a refusé le bénéfice d'une formation professionnelle, ainsi que les décisions implicites rejetant son recours gracieux contre cette décision, - de lui reconnaître le bénéfice d'une telle formation, - d'ordonner une expertise afin de déterminer sa capacité à suivre une formation professionnelle, - de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés. Par un jugement n° 0800405 du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11VE03972 du 18 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de M.B..., annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 septembre 2011, annulé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 6 décembre 2007 et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt n° 11VE03972 de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 décembre 2012 qui rejette le surplus des conclusions de son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit à celles de ses conclusions rejetées par la cour ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêt est irrégulier faute de viser sa note en délibéré ; - il est insuffisamment motivé, faute de répondre à sa demande d'expertise sur son état de santé ; - la cour a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'une expertise n'était pas nécessaire ; - elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préjudice allégué ne présentait pas de caractère certain ; - elle a commis une erreur de droit en se bornant à relever l'absence de lien direct entre le préjudice allégué et le défaut de motivation de la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le défaut de visa de la note en délibéré ne fait pas grief à M. B...et est en l'espèce sans incidence sur la régularité de l'arrêt ; - les autres moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. CONSIDERANT CE QUI SUIT :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.