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Conseil d'État, 1ère SSJS, 372376

VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg : - d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des accidents survenus les 6 mars 2008 et 18 novembre 2010 et l'a plaçé à mi-traitement à compter du 1er janvier 2012 ; - d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg de rétablir rétroactivement à son profit l'intégralité de son traitement et de ses primes ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1201841 du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 23 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement n° 1201841 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 avril 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code. Le pourvoi a été communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M.B.... CONSIDERANT CE QUI SUIT : Sur le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... à fin d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...)

  1. c)De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; /
  2. d)Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a adressé au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de Strasbourg, le 13 février 2012, soit dans le délai de recours de deux mois, une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour former un recours contre la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses accidents des 6 mars 2008 et 18 novembre 2010 et l'a placé à mi-traitement à compter du 1er janvier 2012. Par une décision du 26 mars 2012, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle et désigné l'avocat chargé de l'assister. La requête de M. B...a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 4 avril 2012, soit avant l'expiration d'un nouveau délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision d'admission de la demande d'aide juridictionnelle est devenue définitive. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 janvier 2012 n'étaient pas tardives. Le tribunal administratif de Strasbourg a, dès lors, commis une erreur de droit en jugeant que ces conclusions avaient été présentées tardivement et en en déduisant que les conclusions de la requête à fin d'annulation de cette décision et d'injonction étaient irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qu'il attaque, en tant que celui-ci statue sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...à fin d'indemnisation : 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...faisait valoir, dans sa requête enregistrée le 4 avril 2012, qu'un agent a le droit au maintien de son plein traitement jusqu'à l'adoption d'une décision définitive à l'issue de la procédure ayant justifié la saisine de la commission de réforme, en se prévalant de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Par suite, le tribunal administratif a méconnu la portée des écritures qui lui étaient soumises en estimant que si M. B...entendait se prévaloir de l'illégalité de la décision du 23 janvier 2012, il n'assortissait pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B...est également fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qu'il attaque en tant que celui-ci statue sur ses conclusions à fin d'indemnisation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, tiré de la contradiction de motifs qui entacherait le jugement quant à l'exercice de son droit à la consultation de son dossier. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 de ce code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 avril 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 3 000 euros à M. B...au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.