VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris : - d'une part, d'annuler la décision du 12 octobre 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande tendant à la consultation de divers documents d'archives versés par le service de coopération technique internationale de police du ministère de l'intérieur, relatifs à plusieurs Etats et ressortissants africains ; - d'autre part, d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de l'autoriser à consulter les documents en litige. Par un jugement n° 1002450 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé cette décision du 12 octobre 2009 du ministre de la culture et de la communication et rejeté le surplus des conclusions de la demande que lui avait présentée M.B.... Par un arrêt avant dire droit n° 12PA00890 du 13 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de la culture et de la communication, décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction tendant à la production des documents en litige. Par un arrêt n° 12PA00890 du 27 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement n° 1002450 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif d'appel de Paris, a : - annulé la décision du 12 octobre 2009 du ministre de la culture et de la communication en tant qu'elle refusait à M. B...la consultation de certains des documents non classifiés en litige ; - enjoint au ministre de la culture et de la communication de permettre la consultation de ces documents ; - rejeté le surplus des conclusions du ministre de la culture et de la communication ainsi que le surplus de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2013 et 28 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA00890 du 27 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Véronique Rigal, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B.... CONSIDERANT CE QUI SUIT :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.