CETATEXT000028890828 J0_L_2014_04_000001201202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 17/04/2014, 12VE01202, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01202 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY, dont le siège est 15 avenue Arago, BP 27 à Morangis
(91421), par Me Goarant-Moraglia, avocat ; La société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805305 en date du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le calcul de sa valeur ajoutée doit exclure les loyers des bâtiments dès lors qu'il s'agit de locations d'immeubles nues, la location ne constitue pas une activité professionnelle entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ; - s'agissant de l'immeuble construit en 1995, appelé bâtiment 1 et donné en location nue à la société Sleever Technologies, il ne prévoit pas d'équipement, les travaux réalisés consistent en des agencements fonciers ; s'agissant du bâtiment 2, elle s'est portée crédit-preneuse pour sa filiale des équipements et bien mobiliers, sa filiale n'ayant pas les ressources financières suffisantes pour souscrire un leasing pour financer ce matériel ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY ;
- Considérant que la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY, qui exerce une activité de prestation de services et de location d'immeubles à des sociétés appartenant à son groupe, a fait l'objet en 2006 d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration ayant estimé que la location de deux immeubles situés à Saint-Sulpice, avait le caractère, non de location nue, mais de location de locaux aménagés et relevait du champ de la taxe professionnelle ; qu'en raison du dépassement du seuil d'assujettissement à la cotisation minimale à la taxe professionnelle au titre des années 2003 et 2004, l'administration a imposé la société en application de l'article 1647 E du code général des impôts ; que la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY relève appel du jugement en date du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;
- Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de
- / II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. / III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales. / IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues " ; que le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts définit les modalités selon lesquelles est définie la valeur ajoutée au sens de la législation relative à la taxe professionnelle ; que doivent être exclus des éléments servant au calcul de ladite valeur ajoutée la fraction correspondant à des activités placées hors du champ de la taxe professionnelle ou couvertes par un régime d'exonération ; que d'autre part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bâtiments donnés en location par la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY, à sa filiale, la société Sleever Technologies, ont été construits en 1996 et 2001 ; qu'ils constituent un ensemble industriel d'exploitation ; que le bâtiment n° 1 a fait l'objet de travaux agencements en 1996 pour un montant de 392 362 euros HT et, en 1998 pour un montant de 414 130 euros HT ; que la société requérante produit, en appel, des documents relatifs à des travaux dont il ressort qu'ils se rattacheraient au bâti et aux espaces verts ; que ces pièces ne permettent toutefois pas de les rattacher à l'immeuble n° 1 ; que la société ne produit aucun avenant au contrat de location de l'immeuble daté du 1er juillet 1995 consécutif aux nouvelles constructions ; que le bâtiment 2 a fait l'objet de travaux d'agencements, en 2001 pour un montant de 188 269 euros HT, d'installations d'outillages industriels pour un montant de 1 075 918 euros HT et de matériels de manutention pour un montant de 52 458 euros HT appartenant à la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY ; qu'en outre, cette dernière a sous-loué dans le bâtiment n° 2, des équipements industriels pris en crédit-bail pour un montant de 108 667 euros HT et, 1 372 032 euros HT en 2003 et en 2004 ; que dans ces conditions, compte tenu des équipements et installations industriels nécessaires à l'activité de la société locataire dont sont pourvus les bâtiments, les activités de location des deux immeubles situés à Saint-Sulpice par la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY ne peuvent être regardées comme consistant dans la location nue d'immeubles ayant un caractère non imposable à la taxe professionnelle ; qu'ainsi, l'activité de location de la société requérante des deux immeubles situés à Saint-Sulpice entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 1447 et 1647 E du code général des impôts ; que la société requérante ne peut, par suite, invoquer le principe de sectorisation ;
- Considérant que le chiffre d'affaire relatif à la location de ces deux bâtiment étant supérieur au montant prévu par des dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts, l'administration a pu, à bon droit, assujettir la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY à la cotisation minimale à la taxe professionnelle au titre des années 2003 et 2004 ;
- Considérant que la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY se prévaut de l'instruction 6 E-9-79 du 17 décembre 1979 et de l'instruction 6 E-8-95 du 18 juillet 1995, publiée le 2 août 1995, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, les invoquer dès lors que lesdites instructions ne donnent pas des activités en question une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01202 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.