CETATEXT000028890830 J0_L_2014_04_000001201500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 17/04/2014, 12VE01500, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01500 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SOCIETE FIDAL Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour la société LABSO CHIMIE FINE, société à responsabilité limitée dont le siège est 20, rue Jean Duvert à Blanquefort
(33290), par Me B...et MeA..., avocats ; La société LABSO CHIMIE FINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000565 en date du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2009 assorti des intérêts moratoires ; 2°) d'ordonner la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée régularisée sur la déclaration de septembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a facturé à tort la taxe sur la valeur ajoutée à la société Bip Kg pour les livraisons de biens en 2004 et 2005 en Allemagne ; après avoir éliminé tout risque de perte de recette fiscal, la société Bip Kg n'ayant pas présenté de demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, elle a établi des factures rectificatives et était donc en droit de solliciter le remboursement de taxe facturée à tort ; - la doctrine administrative référencée 3 E 2226 commentant les dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts méconnaît le principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 15 mars 2007 aff. 35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH a invalidé la doctrine référencée 3 E 2226, laquelle a d'ailleurs été modifiée par une doctrine référencée 3 D-2-10 du 6 août 2010 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 21 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société LABSO CHIMIE FINE ; 1. Considérant que la société LABSO CHIMIE FINE relève appel du jugement en date du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2009 après la décision d'admission partielle du 25 novembre 2009 de sa réclamation ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenue. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux (...) les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...)
- b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; que seuls doivent être regardés comme susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du
- c)des dispositions précitées, les événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LABSO CHIMIE FINE, qui exerce son activité dans le secteur de la pharmacie, a facturé en 2004 et 2005 à sa cliente, la société Bip Kg établie en Allemagne, des livraisons de biens pour un prix incluant la taxe sur la valeur ajoutée alors que ces opérations n'étaient pas soumises à cette taxe ; que pour régulariser ces opérations, la société LABSO CHIMIE FINE a émis des factures rectificatives ainsi que deux notes d'avoirs en date du 30 septembre 2009, pour un montant total de 721 574 euros ; qu'après avoir déduit ce montant de la taxe qu'elle devait verser au titre de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de septembre 2009, la société requérante a disposé d'un crédit de taxe de 921 973 euros dont elle a demandé le remboursement à l'administration le 9 octobre 2009 : que cette demande en tant qu'elle concerne la taxe spontanément versée à tort doit être regardée comme une demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée que la société a trop versée au Trésor et constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'elle est, dès lors, soumise aux délais prévus par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 4. Considérant qu'il n'est pas contesté que le versement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la société Big Kg a eu lieu en 2004 et 2005 ; qu'ainsi, la réclamation du 9 octobre 2009 a été présentée au-delà du délai prévu par les dispositions du b de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité ; que la société LABSO CHIMIE fait toutefois valoir que le point de départ du délai est, en application du c de ce même article, l'émission des factures rectificatives en septembre 2009 ; que l'émission d'une facture rectificative ne peut, toutefois, pas constituer pour celui qui l'émet un événement au sens desdites dispositions ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales qu'une décision de justice révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure constitue un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation contentieuse ; que si, en principe, les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne révélant la non-conformité de la législation des autres Etats membres de l'Union à une norme supérieure n'entrent pas dans les prévisions de ce dispositif, tel n'est pas le cas d'une décision qui, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, révèle la transposition incorrecte de cette dernière en droit français ; 6. Considérant que la société LABSO CHIMIE FINE invoque l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 15 mars 2007, " Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH ", aff. 35/05 qui porte sur les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays dans le cadre de l'interprétation des articles 2 et 5 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; que cet arrêt rendu à propos de la législation italienne, ne constate pas de non-conformité à des règles communautaires et, ne révèle pas de non-conformité de règles françaises dont la société LABSO CHIMIE FINE aurait fait application pour acquitter spontanément à tort la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens réalisées en 2004 et 2005 ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes " ; 8. Considérant qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations précitées du premier alinéa de cet article ; que, toutefois, l'instauration d'un délai de réclamation d'au moins deux ans à compter de la date de la mise en recouvrement ou, à défaut, du versement de l'imposition est suffisante pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société LABSO CHIMIE FINE, les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne méconnaissent pas les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations précitées du premier protocole additionnel ; 9. Considérant qu'ainsi, la réclamation présentée le 9 octobre 2009 par la société LABSO CHIMIE FINE tendant au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2009 assorti des intérêts moratoires, était tardive ; que les conclusions de la société requérante tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont par suite, irrecevables ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LABSO CHIMIE FINE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société LABSO CHIMIE FINE est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12VE01500 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité. 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.