CETATEXT000028890835 J0_L_2014_04_000001300611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/04/2014, 13VE00611, Inédit au recueil Lebon 2014-04-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00611 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. C...A...et M. D...A..., demeurant..., par Me Schleef, avocate ; MM. A...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 0904401,0901792 du Tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 2012 en tant qu'il a débouté M. D...A...de son préjudice moral et qu'il a débouté M. C...A...de ses demandes d'indemnisation et limité les indemnisations relatives à l'assistance pour tierce personne permanente, à la perte de gains professionnels, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire, au pretium doloris, au préjudice d'agrément, au préjudice esthétique et au préjudice sexuel ; 2° de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser les sommes de : - 234 038,20 euros au titre de la tierce personne ; - 42 923 euros au titre de la perte de gains professionnels ; - 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 43 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ; - 15 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 10 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ; Portant intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; 3° mettre à la charge de l'AP-HP les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les rapports du Docteur Szmukler doivent servir de fondement à l'indemnisation des postes de préjudice dont il est relevé appel ; - le rejet de l'indemnisation au titre de la tierce personne permanente est en contradiction avec les éléments du rapport et la reconnaissance par le tribunal de ce que les séquelles sont imputables aux complications infectieuses et au taux de déficit fonctionnel permanent retenu ; il a besoin d'une aide quotidienne pour le ménage et les courses ; l'aide humaine peut être évaluée à deux heures par jour depuis le 13 mai 2003 ; il convient de capitaliser le montant annuel avec le prix de l'euro de rente selon le barème homme 2004 de la Gazette du Palais ; - ses revenus de 2002 qui ont été impactés ne peuvent servir de base pour l'indemnisation de sa perte de gains professionnels ; son salaire n'a été maintenu qu'à hauteur de 80 % ; de la date de l'accident médical jusqu'à ce qu'il soit placé en invalidité catégorie 2 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), soit le 19 octobre 2007, il fait état d'une perte de salaire de 37 174,27 euros ; depuis 2008, sa perte de gains annuelle est de 5 832 euros ; - il ne peut plus exercer sa profession et n'a pu se reconvertir ; - il est fondé à demander 43 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, invalidité qui a duré jusqu'au 20 février 2008 et qui doit être évaluée en dehors de toute considération liée à la perte de gains professionnels ; - il est fondé à solliciter 15 000 euros au titre du pretium doloris eu égard à la cotation retenue par l'expert, aux douleurs extrêmement importantes et au préjudice psychologique lié à ce que son épouse l'a quitté ; - il subit un préjudice d'agrément ; il était sportif, pratiquait le ski l'hiver et la natation toute l'année ; - il est fondé à solliciter la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique eu égard à la cotation de 4 retenue par l'expert ; - il est fondé à solliciter la somme de 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, les difficultés engendrées par la situation ayant provoqué la dissolution de son couple et ayant engendré des troubles mécaniques ; - son fils est fondé à solliciter 5 000 euros au titre du préjudice moral lié à l'aide qu'il doit donner à son père, à son aspect et à l'impossibilité qu'a celui-ci à satisfaire à une activité sportive familiale ; - il devra se faire rembourser les frais d'allocation provisionnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Schleef pour les consorts A...et de Me B...pour l'AP-HP ;
- Considérant que M. C...A..., aide-soignant né en 1959, a été renversé en avril 2002 par un fauteuil roulant dans le cadre de son travail ; que cet accident a causé une entorse grave du genou droit ; que face aux douleurs persistantes, une première intervention a eu lieu en mars 2003 révélant une lésion méniscale ainsi qu'une arthrose débutante ; que la ligamentoplastie pratiquée en mai 2003 a été suivie par l'apparition d'une arthrite septique aiguë et la mise en évidence de staphylocoques ; qu'enfin, un fragment de redon a été extrait en juin 2003 ; que M. A...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Ile-de-France (CRCI) le 24 décembre 2003 afin d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge ; que suite à l'expertise diligentée par le professeur Carbonne, la CRCI a décidé le 15 février 2005 de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 21 304 euros en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, proposition acceptée par M. A... le 13 juillet 2005 ; que l'ONIAM a toutefois demandé une expertise au Tribunal administratif de Versailles le 30 juillet 2007 ; que devant les conclusions rendues le 26 février 2008 par l'expert Szmukler, M. A...a sollicité de ce même tribunal une nouvelle expertise et une provision ; que l'expert a déposé son nouveau rapport le 17 février 2009 ; que par une lettre du 8 janvier 2009, l'ONIAM a saisi, d'une part, l'AP-HP d'une demande indemnitaire préalable que l'AP-HP a rejetée le 19 février 2009 et, d'autre part, le Tribunal administratif de Versailles aux fins d'obtenir la condamnation de l'AP-HP au remboursement de l'indemnité provisionnelle versée à M. A...et des différents frais d'expertise restés à sa charge ; que, parallèlement, M. A... a adressé à l'AP-HP une demande préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices et faute de réponse a saisi le Tribunal administratif de Versailles ; que par un jugement du 11 décembre 2012, ce tribunal a joint les deux demandes et condamné l'AP-HP à verser la somme de 47 416,28 euros à M.A..., la somme de 79 899,18 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine et la somme de 22 504 euros à l'ONIAM dans le cadre de son action subrogatoire ; que, par une requête enregistrée le 22 février 2013, M. A...a sollicité, d'une part, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation et, d'autre part, une indemnisation complémentaire ; que par un mémoire aux fins d'appel incident enregistré le 30 septembre 2013, l'AP-HP a conclu à l'irrecevabilité de la requête des consorts A...et à l'annulation du jugement nos 0904401,0901792 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M.A... ; Sur les fins de non-recevoir opposées par les consortsA... :
- Considérant que l'appel incident formé par l'AP-HP tend à contester tant le principe de la responsabilité que l'indemnisation des préjudices y compris de ceux dont les consorts A... n'ont pas fait appel ; qu'un tel appel qui se rattache au même litige que celui que soulève l'appel principal est recevable ; Sur les fins de non-recevoir opposées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-17 du même code : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans le délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit (...). L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation. (...) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) " ; que, selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2049 de ce code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ;
- Considérant que s'il est constant que M. A...a renvoyé à l'ONIAM un document intitulé " protocole d'indemnité transactionnelle provisionnelle ", qu'il a signé le 13 juillet 2005, relatif à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique subis en raison de l'infection nosocomiale consécutive à son opération du genou " à titre de provision ", il résulte de l'instruction que l'intéressé n'a jamais entendu renoncer à solliciter la réparation intégrale desdits préjudices, en vue de laquelle il avait saisi le Tribunal administratif de Versailles ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux termes dans lesquels le document que l'ONIAM a soumis à la signature de M. A...était rédigé, le litige en tant qu'il concerne le surplus des indemnités au titre de ces chefs de préjudice ne peut être regardé comme ayant été intégralement réglé par ledit protocole ; que par conséquent, ce dernier n'empêchait pas M. A...d'en saisir le juge et ne rendait pas sans objet ses conclusions ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sera écartée ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise du 26 février 2008 du Docteur Szmukler que l'hôpital Raymond Poincaré a commis une faute en proposant d'opérer M. A...par ligamentoplastie, selon la technique dite de Kenneth Jones, dès lors qu'il était sous traitement anticoagulant, hypertendu et fumeur et présentait donc un profil particulièrement " à risque " ; que ces conclusions ne sont pas contredites par l'AP-HP en appel qui ne conteste pas non plus utilement le taux de gravité de 22 % retenu par l'expert ; qu'il suit de là que l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur les préjudices : En ce qui concerne la fraction du préjudice réparable :
- Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant que l'AP-HP soutient pour la première fois en appel que sa faute a seulement fait perdre à M. A...une chance de voir son état de santé ne pas s'aggraver aussi vite eu égard à l'état initial de son genou ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du 26 février 2008 que le genou de M. A...était arthrosique et que la faute du service public hospitalier est uniquement à l'origine d'une aggravation de son état, initialement dégénératif, et de l'installation plus rapidement que prévu d'une arthrose destructrice très invalidante ; que, dans les circonstances de l'espèce, la perte de chance peut être évaluée à 75 % ; Sur les préjudices patrimoniaux : S'agissant des préjudices temporaires : En ce qui concerne les frais d'assistance à expertise et les frais de transport :
- Considérant que M. A...justifie avoir exposé la somme de 808,80 euros au titre des frais de transport et d'assistance à expertise ; que, compte tenu de la fraction de 75 % retenue au... ; En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, eu égard aux douleurs de M. A...en position debout et à l'impossibilité de plier son genou droit, que l'intéressé a eu besoin de l'aide de sa famille de la sortie du centre de rééducation le 15 octobre 2003 à la date de la consolidation de son état de santé le 29 février 2004 pour l'assister une heure par jour dans les gestes indispensables de la vie courante ; qu'il peut prétendre à ce titre, compte tenu du SMIC horaire, à une somme de 1 391 euros ; que, compte tenu de la fraction de 75 % retenue au... ; En ce qui concerne la perte de gains professionnels :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traitement net de référence de M. A... tel qu'il ressort de son avis d'imposition de 2001 était de 1 216 euros ; que ses revenus auraient dû s'élever entre mai 2003 et fin février 2004, date de la consolidation, à la somme de 12 160 euros alors qu'il ressort de ses bulletins de salaire, où figurent les indemnités journalières, qu'il n'a perçu que 9 805,96 euros ; que, compte tenu de la fraction de 75 % retenue au... ; S'agissant des préjudices permanents : En ce qui concerne les frais d'adaptation du véhicule :
- Considérant que M. A...justifie avoir exposé la somme de 2 628,48 euros au titre des frais d'adaptation de son véhicule ; que cette somme devra être exposée à nouveau à l'occasion de chaque renouvellement ; qu'il y a lieu d'évaluer ce préjudice à une somme forfaitaire de 10 000 euros ; que, compte tenu de la fraction de 75 % retenue au... ; En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne :
- Considérant que le premier rapport d'expertise établi le 26 février 2008 par le Docteur Szmukler ne mentionne pas la nécessité d'une assistance à tierce personne ; qu'il précise au contraire que l'intéressé a conservé une autonomie pour se déshabiller et s'habiller en s'aidant d'une canne et qu'il conduit avec une automobile adaptée ; que, toutefois, eu égard aux douleurs en position debout qui rendent difficiles les tâches ménagères et au fait que l'accroupissement est totalement impossible, il sera fait une juste appréciation des frais nécessités par l'assistance d'une tierce personne une heure par jour, depuis la date de consolidation de l'état de santé de M. A..., en les évaluant à une somme forfaitaire, compte tenu de la capitalisation et de l'âge de M. A...à la date de la consolidation, de 100 000 euros ; que, compte tenu de la fraction de 75 % retenue au ...euros ; En ce qui concerne les pertes de gains professionnels depuis la date de consolidation et l'incidence professionnelle :
- Considérant que s'agissant de la perte de gains professionnels dont M. A...sollicite l'indemnisation, il résulte de l'instruction qu'entre juillet 2004, date de son licenciement et octobre 2007, date à laquelle il a perçu une rente de la CRAMIF, il a perçu une pension d'invalidité de 239 euros par mois et une allocation de retour à l'emploi de 900 euros environ en moyenne par mois ; qu'il a donc subi une perte cumulée de revenus, au regard de son revenu de référence en 2001 qui était de 1 216 euros nets par mois, de 2 849 euros pendant ces trente-sept mois ; qu'à partir d'octobre 2007, il a perçu des revenus de remplacement de 1 871 euros par mois, soit plus que son salaire antérieur ; qu'à partir de 2008 et du passage de l'allocation de retour à l'emploi à l'allocation spécifique de solidarité, il a perçu une somme de 1 413 euros par mois, ce qui reste supérieur à son salaire antérieur à l'accident ; qu'enfin l'expertise a précisé que les séquelles de l'opération ne permettaient pas à M. A...de poursuivre son travail antérieur et nécessiteraient une reconversion dans un emploi administratif ; que M. A...a été reconnu travailleur handicapé et a suivi un stage d'agent administratif en 2006 ; que compte tenu de son âge, environ quarante-cinq ans à la date de la consolidation, M. A...pouvait être reclassé sur un poste administratif ; qu'il ne démontre pas qu'il aurait pu bénéficier de perspectives de carrière particulières en tant qu'aide-soignant, dont il aurait été privé ; qu'il ne fait aucune démonstration d'une perte de retraite qui résulterait du fait qu'il a cessé prématurément de cotiser aux organismes d'assurance vieillesse alors que son reclassement était possible ; qu'il ne justifie ainsi d'aucune incidence professionnelle ; Sur les préjudices personnels : En ce qui concerne les préjudices personnels temporaires :
- Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport d'expertise diligenté devant la CRCI que M. A...a subi une incapacité temporaire totale supérieure de 11 mois et 15 jours à l'incapacité temporaire totale qu'il aurait dû subir en cas de ligamentoplastie réussie ; que la date de consolidation de son état de santé peut être fixée au 29 février 2004 et non au 20 février 2008 retenu à ...; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de fixer à 4 600 euros le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire ; que, compte tenu de la fraction de 75 % retenue au... ;
- Considérant, d'autre part, que l'intéressé a éprouvé durant la période de onze mois et demi antérieure à la consolidation de son état de santé des souffrances physiques liées aux conséquences anormales de sa prise en charge et évaluées par l'expert à 4 sur 7 ; que ce préjudice peut être évalué à 6 500 euros ; que, compte tenu de la fraction de 75 % retenue au... ; En ce qui concerne les préjudices personnels permanents :
- Considérant que M. A...subit un préjudice esthétique résultant de sa boiterie, la différence de longueur de jambes et deux grandes cicatrices ; que ce préjudice a été évalué par l'expert devant la CRCI à 3 sur une échelle allant de 1 à 7 et à 4 par l'expert Szmukler ; que M. A... peut donc prétendre à une somme de 5 000 euros sur ce fondement ; qu'il demeure atteint depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'il était âgé d'environ quarante-cinq ans, d'une incapacité permanente partielle de 25 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, incluant le pretium doloris et le préjudice d'agrément, M. A...ayant dû renoncer aux sports qu'il pratiquait en amateur, en évaluant ce déficit fonctionnel permanent à la somme de 37 000 euros ; que le préjudice sexuel invoqué n'est pas établi ; que, compte tenu de la fraction de 75 % retenue au ...euros ; S'agissant des droits de M.A... :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...a droit à la somme de 121 940,38 euros sous déduction de la somme de 21 304 euros déjà perçue de l'ONIAM soit 100 636,38 euros ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité son indemnisation à la somme de 47 416, 28 euros ; Sur les intérêts :
- Considérant que M. A...justifie avoir effectué une demande préalable réceptionnée par l'AP-HP le 30 mars 2009 ; qu'il est donc fondé à solliciter que les sommes qui lui sont allouées par le présent arrêt portent intérêts à compter de cette date ; S'agissant des droits de la CPAM :
- Considérant qu'il n'est pas contesté que la CPAM des Hauts-de-Seine a exposé la somme de 79 899,18 euros au titre de ses débours ; que, compte tenu de la fraction de 75 % retenue au...,83 euros ; Sur la réparation du préjudice de M. D...A... :
- Considérant que M. A...n'a pas présenté sa requête au nom de son fils ; qu'il ne produit toujours pas en appel de pièce justificative relative au lien de filiation ; que la demande d'indemnisation du préjudice de M. D...A...doit donc être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du l'AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à M. C...A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'AP-HP versera la somme de 121 940,38 euros (cent vingt et un mille neuf cent quarante euros trente-huit centimes) à M. C...A..., somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars
- Article 2 : L'AP-HP versera la somme de 59 924,83 euros (cinquante-neuf mille neuf cent vingt-quatre euros quatre-vingt-trois centimes) à la CPAM des Hauts-de-Seine au titre de ses débours. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'AP-HP versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE00611 2 60-02-01-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Choix thérapeutique.