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13VE03650

CETATEXT000028890843 J0_L_2014_04_000001303650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/89/08/CETATEXT000028890843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 17/04/2014, 13VE03650, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03650 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ KEITA M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 décembre 2013 et régularisée par la production de l'original le 16 décembre 2013, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Keita, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301546 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ou tout au moins de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ne justifie pas lui avoir demandé de communiquer un certificat médical ; - elle a également été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - ladite décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née en 1955, a le 31 mai 2011, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade lequel arrivait à échéance le 6 juin 2011 ; qu'elle a bénéficié, au titre de cette demande de renouvellement, d'une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 31 mai 2011 et prorogée à plusieurs reprises par les services de la sous-préfecture du Raincy, jusqu'au 22 septembre 2012 ; que par arrêté du 23 novembre 2012 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. /.../ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 précité ;
  3. Considérant d'une part que Mme A...n'établit ni même n'allègue avoir produit à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont elle souffrait à la date de cette demande ; que le seul certificat médical dont elle se prévaut est d'ailleurs postérieur à la décision attaquée ; qu'en outre contrairement à ce qu'elle soutient, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de mettre en demeure l'étranger qui a déposé sa demande de séjour sur le fondement des dispositions précitées de produire de tels éléments ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé sur sa demande de titre de séjour ;
  4. Considérant d'autre part que si Mme A...soutient que le certificat médical du centre hospitalier de Saint-Denis en date du 3 décembre 2012 est sans équivoque sur la gravité de sa maladie, ledit certificat, postérieur à la décision attaquée, qui relève que l'intéressée souffre d'un diabète de type 2, de surpoids, d'hypertension artérielle et que faute de suivi médical, son pronostic vital pourrait être engagé, n'est pas suffisamment circonstancié ni sur les conséquences qu'aurait l'absence de prise en charge médicale de sa pathologie, ni sur l'absence de la possibilité de suivi en Côte d'Ivoire ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est entrée en France en 2001, où vivent en situation régulière son fils, ses deux petits-enfants ainsi que deux de ses soeurs et qu'elle n'a pas conservé de contact dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'examen de situation en date du 23 juin 2012 joint à sa demande de titre de séjour et produit par le préfet en première instance, que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas comme elle le soutient être dépourvue d'attaches en Côte d'Ivoire, pays qu'elle a quitté à l'âge d'au moins quarante-cinq ans et où résident encore ses trois frères ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13VE03650

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